CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 14 septembre 2021, 17MA03828, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 4 juillet 2017
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CAA Marseille 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Défauts de motivation du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur décision sur les points contestés.

  • Autre
    Responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices et la part de responsabilité de la métropole.

  • Autre
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a réservé la décision sur les frais d'expertise à statuer en fin d'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est qui contestent un jugement du tribunal administratif de Marseille. Ce dernier avait partiellement accueilli leur demande d'indemnisation pour des préjudices subis lors de l'exécution d'un marché de travaux avec la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, en leur octroyant 1 208 947,46 euros, alors qu'elles réclamaient plus de 11 millions d'euros. Les sociétés requérantes invoquent plusieurs griefs, notamment des défauts de motivation du jugement, des contradictions de motifs, et des erreurs dans l'appréciation des fautes et des préjudices indemnisables. Elles soulèvent également la responsabilité contractuelle de la métropole pour faute et sans faute, ainsi que la théorie des sujétions imprévues.

La cour administrative d'appel annule partiellement le jugement pour insuffisance de motivation sur certains postes de préjudice et ordonne une expertise pour évaluer les préjudices liés à la phase d'études, à l'exécution des travaux des phases 1 et 2, aux essais, aux travaux supplémentaires et aux frais financiers. La cour retient la possibilité d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute pour fait du prince en raison de la modification des horaires d'ouverture du métro ayant impacté l'exécution des travaux. Elle rejette l'irrecevabilité soulevée par la métropole concernant l'invocation nouvelle de la théorie du fait du prince en appel. La décision sursoit à statuer sur le surplus des conclusions des parties en attendant les résultats de l'expertise.

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Commentaire1

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1Quelles sont les conditions pour une entreprise de bénéficier de la responsabilité pour fait non fautif de l’administration, dite « du fait du prince » ?Accès limité
www.weka.fr · 5 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 14 sept. 2021, n° 17MA03828
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA03828
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2017, N° 1304845
Dispositif : ADD - Expertise / Médiation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044043326

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
  3. Code de justice administrative
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