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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 14 sept. 2021, n° 17MA03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA03828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2017, N° 1304845 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044043326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cegelec Mobility et la société Cegelec Infras Sud-est ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à leur verser la somme de 11 003 227,29 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices qu’elles ont subi dans l’exécution du marché d’étude, de travaux et d’essais des installations de courants forts de la ligne n° 1 du métro de Marseille, majorée des intérêts moratoires à compter du 18 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1304845 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole d’Aix-Marseille Provence à verser la somme de 1 208 947,46 euros toutes taxes comprises aux sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 mars 2011 et avec capitalisation des intérêts échus le 29 juillet 2013. Le tribunal a également condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser une somme de 3 000 euros aux sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, et cinq mémoires complémentaires enregistré le 30 mars 2018, le 19 avril 2018, le 30 mai 2018, le 27 juin 2018 et le 15 mars 2021, les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est, représentées par la SELARL Lexcase, demandent à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à leur verser la somme de 9 200 022,38 euros hors taxes soit 11 040 026,88 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille Provence la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : – le jugement est entaché de défauts de motivation ; – le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qu’il qualifie les fautes commises par le maître de l’ouvrage, sans reconnaître leur lien de causalité avec certains préjudices allégués ; – les sommes allouées ne sont pas justifiées dans leur montant ; – le tribunal n’a pas motivé son appréciation de l’absence de faute commise par le maître de l’ouvrage ; – le tribunal n’a pas motivé son rejet des moyens tirés de l’application de la théorie des sujétions imprévues ; – le maître de l’ouvrage a manqué à ses obligations contractuelles du fait d’une mauvaise définition préalable des besoins, du non-respect des stipulations contractuelles et d’un défaut de contrôle sur l’exécution du chantier ; – la responsabilité contractuelle sans faute de la métropole est engagée sur le fondement de la théorie du fait du prince, à raison de la prolongation des horaires d’ouverture du métro ; – à titre subsidiaire, la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence est engagée au titre des sujétions techniques imprévues. Sur la phase « études » : – les préjudices subis au titre de la phase « études » (A2 à A5) sont imputables à une faute du maître de l’ouvrage, qui n’a pas suffisamment défini les caractéristiques des ouvrages ; le montant de leur préjudice s’élève à la somme de 1 853 248 euros hors taxes. Sur la phase 1 : – les préjudices subis au titre de la phase 1 ont été causés par de nombreuses commandes supplémentaires du maître de l’ouvrage, par la défaillance de la métropole Aix-Marseille Provence dans ses fonctions de préparation et de direction des travaux, par l’absence de contrôle de l’exploitant, qui a entravé le déroulement des travaux ; – les sommes dues au titre de la phase 1 s’élèvent à 651 777,35 euros hors taxes pour le préjudice B5, à 168 029,82 euros hors taxes pour le préjudice B6, à 47 226,82 euros pour le préjudice B7 et à 181 465,20 euros hors taxes pour le préjudice B9 ; – le préjudice B2 est indemnisable à hauteur de 259 259,27 euros hors taxes; le préjudice B3 est indemnisable à hauteur de 207 947,93 euros hors taxes ; – les sommes dues au titre des préjudices B4 s’élèvent à 89 296,16 euros hors taxes ; – les sommes dues au titre des préjudices subis durant la phase 1 au titre du fait du prince s’élèvent à 349 547,42 euros hors taxes pour le préjudice B1 et à 549 320,61 euros hors taxe pour le préjudice B8. Sur la phase 2 : – les préjudices subis au titre de la phase 2 ont été causés par de nombreuses commandes supplémentaires du maître de l’ouvrage, par la défaillance de la métropole Aix-Marseille Provence dans ses fonctions de préparation et de direction des travaux, par l’absence de contrôle de l’exploitant, qui a entravé le déroulement des travaux ; – les sommes dues au titre des préjudices subis durant la phase 2 s’élèvent à 325 255,64 euros hors taxes pour le préjudice C1, 185 279,95 euros hors taxes pour le préjudice C2, 144 075,40 euros hors taxes pour le préjudice C3, 86 171,93 euros hors taxes pour le préjudice C4, 11 512,45 euros hors taxes pour le préjudice C5, 6 176,32 euros hors taxes pour le préjudice C6, 46 534,35 euros hors taxes pour le préjudice C7 et 216 138,16 euros hors taxes pour le préjudice C9. Sur les travaux supplémentaires : – elles ont droit au paiement des travaux supplémentaires, répertoriés E1 à E4, pour un montant de 1 470 514,89 euros hors taxes; c’est à tort que les juges n’ont fait que partiellement droit à leur demande. Sur les préjudices subis au titre de la phase essais supplémentaires : – les préjudices subis au titre de la phase essais ont été causés par de nombreuses commandes supplémentaires du maître de l’ouvrage, par la défaillance de la métropole Aix-Marseille Provence dans ses fonctions de préparation et de direction des travaux, par l’absence de contrôle de l’exploitant, qui a entravé le déroulement des travaux ; – les sommes dues au titre des préjudices subis durant la phase essais s’élèvent à 55 881,60 euros hors taxes pour le préjudice D1, 19 231,61 euros hors taxes pour le préjudice D2, 14 480,56 euros hors taxes pour le préjudice D4, 7 376,64 euros hors taxes pour le préjudice D5 et 10 336,48 euros hors taxes pour le préjudice D6 ; – les sommes dues au titre des préjudices subis durant la phase essais s’élèvent à 41 291,33 euros hors taxes pour le préjudice D3, 8 122,93 euros hors taxes pour le préjudice D7 ; – elles ont droit à l’indemnisation des préjudices subis au titre des frais financiers (F1 à F3) ; – elles ont droit au paiement des intérêts moratoires contractuels ; – le montant global de l’indemnité qui leur est due s’élève à 9 200 022,38 euros hors taxes, soit 11 040 206,86 euros toutes taxes comprises ; – la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue entre la métropole et la RTM ne concerne pas le marché objet du litige, relatif aux courants forts ; – l’analyse par le maître d’œuvre de leur réclamation justifie ses demandes indemnitaires. Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2017, le 20 avril 2018, le 13 juin 2018, et le 12 avril 2021, la métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par Me Pareydt, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d’annuler le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 589 500 euros hors taxes, 203 040 euros hors taxes, 20 000 euros hors taxes, 30 000 euros hors taxes et 159 916,81 euros hors taxes ; 2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les requérantes ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle n’a commis aucune faute contractuelle ; les fautes alléguées par les requérantes sont celles du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et ne sont pas imputables au maître de l’ouvrage ; sa responsabilité ne peut être engagée à raison des fautes commises par d’autres intervenants ; – en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle n’avait pas d’obligation de conception générale de l’ouvrage ; il appartenait à l’AMO de concevoir le programme précis ; le maître d’œuvre était en charge de la réalisation des études d’avant-projet et de projet ; l’AMO était en charge du calendrier d’ensemble d’exécution du chantier ; la direction des intervenants était à la charge du maître d’œuvre au titre de ses missions OPC ; – les transmissions tardives de données sont le fait du maître d’œuvre ; – la faute alléguée tirée de ce qu’elle aurait commis une faute dans la direction du chantier en laissant l’exploitant entraver la réalisation des travaux n’est pas établie ; le pouvoir de direction du chantier appartient au maître d’œuvre ; elle ne peut être regardée comme ayant un pouvoir de contrôle sur RTM ; les stipulations du marché prévoyaient les sujétions relatives aux rapports avec l’exploitant RTM ; – l’indemnité de 20 000 euros allouée au titre de l’exécution de la phase 2 n’est pas fondée dès lors que la faute contractuelle n’est pas établie ; le choix de déplacer les installations incombait au maître d’œuvre ; – concernant la phase « essais », le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges est surestimé ; – l’indemnisation des travaux au titre du re-configurateur n’est pas justifiée ; – la demande relative aux travaux supplémentaires n’est pas fondée ; les prétendus travaux supplémentaires ont été réalisés après la réception ; – les requérantes n’établissent pas le montant de certains de leurs préjudices ; – les dommages invoqués par les requérantes ne sont pas indemnisables sur le terrain des sujétions imprévues ; – la théorie du fait du prince n’est pas applicable aux circonstances de l’espèce ; en l’absence de modification de l’objet du contrat, l’indemnisation sur ce fondement est exclue ; la prise en compte des contraintes d’exploitation du métro était prévue contractuellement ; la décision de prolongation des horaires d’ouverture était prévisible ; la mesure en cause n’a pas affecté un élément essentiel du contrat, n’a pas eu un caractère grave et n’a pas eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ; – les demandes fondées sur la théorie du fait du prince sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ; – les préjudices invoqués au titre du fait du prince se confondent avec ceux subis au titre des phases n° 1 et n° 2 des travaux ; – la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée couvrait l’ensemble des ouvrages d’infrastructure et l’exécution du marché a eu lieu sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la RTM. Par ordonnance en date du 16 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des marchés publics ; – la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; – le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B… Point, rapporteur, – les conclusions de M. A… Thielé, rapporteur public, – les observations de Me Busch pour les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est et de Me Pareydt pour la métropole Aix-Marseille Provence. Une note en délibéré, présentée par la métropole Aix-Marseille Provence, a été enregistrée le 17 juin 2021. Une note en délibéré, présentée par les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est, a été enregistrée le 18 juin 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché de travaux conclu le 9 août 2006, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, devenue Métropole Aix-Marseille Provence, a confié à la société Cegelec un marché portant sur les études, travaux et essais pour la modification et l’évolution des installations de courant fort de la ligne 1 du métro de la station « Saint-Charles » à la station « Timone » à Marseille et la réalisation des équipements électriques du projet de prolongement de la ligne 1 depuis la station « Timone » jusqu’à la station « la Fourragère » pour un prix global et forfaitaire de 12 007 996,81 euros hors taxes, porté par avenant à 13 775 302,81 euros hors taxes. Le décompte général du marché a été notifié le 7 février 2011 à l’entreprise. Celle-ci l’a retourné au maître de l’ouvrage le 18 février 2011 en y joignant un mémoire de réclamation. Cette réclamation ayant été rejetée implicitement par le maître de l’ouvrage, la société Cegelec Mobility et la société Cegelec Infras Sud-est, venant aux droits de la société Cegelec, ont demandé au tribunal administratif de Marseille l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi au cours de l’exécution de ce marché. Par un jugement n° 1304845 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à cette demande et a condamné la métropole Aix-Marseille Provence à verser la somme de 1 208 947,46 euros toutes taxes comprises aux sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 mars 2011. La société Cegelec Mobility et la société Cegelec Infras Sud-est font appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, la Métropole Aix-Marseille Provence sollicite le rejet de la demande indemnitaire présentée par les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est. I. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 3. En premier lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que le jugement attaqué comporte des contradictions, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité. 4. En deuxième lieu, il résulte de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont spécifiquement écarté la qualification de sujétions imprévues pour les postes de préjudices concernés, en faisant valoir que les difficultés rencontrées en cause ne présentaient pas un caractère imprévisible, exceptionnel ou extérieur aux parties. S’agissant des fautes alléguées, les premiers juges ont retenu soit que la faute invoquée n’était pas caractérisée, soit que les faits en cause n’étaient pas fautifs. Dans ces conditions, les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait sur ces points insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a détaillé poste par poste les préjudices indemnisables et indiqué le montant alloué pour chacun des postes de préjudice. Pour les chefs de préjudice A2 à A5 et les chefs de préjudice B2 et B3, les premiers juges ont suffisamment précisé les éléments déterminant le montant de l’indemnité allouée. Toutefois, concernant le poste de préjudice C7, pour un montant de 20 000 euros, le poste de préjudice D3, pour un montant de 30 000 euros, le poste de préjudice D7, pour un montant de 5 000 euros et le poste de préjudice E3, pour un montant de 136 859,97 euros, le tribunal n’a pas suffisamment motivé le montant de l’indemnité allouée. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des demandes des sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est sur ces quatre postes de préjudice. Il y a lieu d’y statuer par la voie de l’évocation. II. Sur le bien-fondé du jugement : 6. Il résulte de l’instruction que la société Cegelec Mobility et la société Cegelec Infras Sud-Est ont fondé leur demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subi dans l’exécution du marché d’étude, de travaux et d’essais des installations de courants forts de la ligne n° 1 du métro de Marseille, sur le terrain de la faute contractuelle, du fait non fautif de l’administration, des travaux supplémentaires, du droit à indemnisation des travaux utiles commandés irrégulièrement, et à titre subsidiaire, des sujétions imprévues. 7. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. II.1. En ce qui concerne la phase « études » : 8. Aux termes des stipulations de l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de toutes les prescriptions des pièces contractuelles (…) et assurent au titulaire les marges pour risques et aléas de toutes natures (…) En plus des dépenses mentionnées à l’article 10.1 du CCAG travaux, les prix tiennent compte notamment : / (…) de toutes les conditions d’exécution décrites dans le marché et notamment de l’exécution fractionnée des travaux, en site en exploitation ou en site urbain dense, pouvant impliquer des sujétions sur le mode d’exécution / (…) de la coordination nécessaire avec les entreprises tierces du chantier de prolongement du métro ou intervenant dans les ouvrages déjà en exploitation et en interaction avec le titulaire, ainsi que des contraintes de phasage de travaux pouvant en résulter (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8.2.1 de ce même cahier : « le maître d’œuvre fournit au titulaire, au plus tard au cours du cinquième mois à compter de la date de démarrage du délai partiel d2, les données provenant des autres marchés d’équipements du prolongement permettant au titulaire d’établir notamment le bilan de puissance ». 9. Les sociétés requérantes soutiennent que les difficultés nées dans l’exécution de la phase « études » du marché sont nées d’une part de la transmission tardive à la société Cegelec des données nécessaires à l’établissement des études, d’autre part de nombreuses modifications techniques. Concernant les délais de transmission, elles font valoir que les données d’interface des autres lots ont été transmises postérieurement au franchissement du jalon d’études Ja2, fixé au 30 juillet 2007 par l’avenant n° 1 au contrat, et postérieurement au délai de consolidation fixé au 31 août 2008. Elles font valoir également que de nombreuses modifications techniques ont nécessité la reprise des études d’exécution qui avaient été livrées dans les délais contractuels définis par le jalon Ja2. Elles allèguent à cet égard des préjudices liés à la reprise des données d’interfaces tardives (A2), aux demandes de modifications non régularisées (A3), aux pertes de productivité (A4) et aux frais de maintien de la structure études (A5). 10. En premier lieu, les éléments versés au dossier ne permettent, en l’état de l’instruction, ni de déterminer l’ampleur exacte des retards de transmission des données d’interface des autres lots par rapport aux jalons prévus au contrat, ni l’imputabilité de ces retards de transmission aux différents intervenants. Il y a lieu, dès lors, de prescrire une mesure d’expertise afin de fournir les éléments permettant de déterminer l’ampleur et l’origine des retards de transmission des données d’interface, dans quelle mesure ces retards ont été pris en compte dans l’avenant n° 1 au contrat, et d’évaluer les parts de responsabilité des différents intervenants à l’opération eu égard à leurs missions propres. L’expert fournira également les éléments permettant d’évaluer le préjudice éventuel subi par les sociétés requérantes. 11. En deuxième lieu, les sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-Est soutiennent qu’elles ont été dans l’obligation de reprendre des études d’exécution à raison des nombreuses demandes de modifications techniques. Les éléments versés au dossier ne permettent pas, dans l’état actuel de l’instruction, de déterminer la nature de ces modifications techniques, leur origine et leur impact sur l’exécution du contrat. Il y a lieu, dès lors, de prescrire une mesure d’expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ces modifications techniques, ainsi que leur impact sur le calendrier contractuel, en tenant compte des modifications déjà prévues dans l’avenant n° 1 au contrat. L’expertise devra également apporter tous les éléments utiles en vue de déterminer la responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance de ces dommages. L’expert fournira également les éléments permettant d’évaluer le préjudice éventuel subi par les sociétés requérantes. 12. En troisième lieu, il est ordonné à l’expert de fournir les éléments permettant de chiffrer le préjudice éventuel correspondant pour les sociétés requérantes aux pertes de productivité engendrées par la prolongation de la phase « études » et les frais supplémentaires liés au maintien de la structure « études ». II.2. En ce qui concerne l’exécution de la phase n° 1 des travaux : S’agissant de la responsabilité contractuelle pour faute : 13. Aux termes des stipulations de l’article 8.1.4.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au « programme d’intervention dans les zones en exploitation » : « Ce programme est établi à partir du programme prévisionnel des études d’exécution, de réalisation d’installation, d’essais et de mise en service des équipements remis à l’offre (…) et également : / (…) des contraintes et sujétions imposées par les ouvrages en exploitation (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 8.1.4.2 « programme d’exécution des travaux et programme des études d’exécution » du même cahier : « (…). Ces programmes, soumis au visa du maître d’œuvre, sont établis à partir des contraintes découlant des prescriptions du CCEC, du PGCSPS et du CCTP (…) et également : / (…) des contraintes et sujétions imposées par les ouvrages en exploitation (…) ». 14. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments du rapport d’analyse de la demande indemnitaire par le maître d’œuvre, que la régie des transports de Marseille (RTM), exploitant de l’ouvrage, a formulé des exigences techniques nouvelles liées à la disposition d’une injection de puissance 20 KV, à des demandes de compléments d’équipements pour le poste commande énergie de Saint-Charles et pour les postes de redressement. Ces changements sollicités par la RTM ont eu pour effet de bloquer la poursuite des travaux et ont eu une incidence sur les délais d’exécution. 15. Concernant le préjudice lié à l’arrêt des travaux résultant des prestations du prix nouveau PN 023, référencé B2, et PN 35, référencé B3, les éléments du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir l’ampleur exacte et le montant des surcoûts subis par les requérantes et la part de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence dans la survenance de ces surcoûts, notamment au regard des surcoûts déjà pris en compte par l’avenant n° 1. Il y a lieu, par suite, de prescrire une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer la part de responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence et le montant des préjudices. 16. En ce qui concerne le préjudice référencé B5, il résulte de l’instruction que du fait de la mise en service des artères 20 PEF et PR, correspondant au PN 16 et 18, l’exploitant a maintenu en service le centre de supervision des réseaux et décalé, de ce fait, l’opération de passage en artère des câbles posés par la société Cegelec. Les requérantes soutiennent que ce décalage a entrainé un surcoût d’un montant de 651 777,35 euros, correspondant à la nécessité de mobiliser les ressources sur deux périodes de quinze semaines, du 9 novembre 2009 au 15 février 2010 et du 16 février 2010 au 29 mai 2010. Il y a lieu de prescrire sur ce point une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer la part de responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence et de chiffrer le montant du préjudice. 17. En ce qui concerne le préjudice référencé B6, les sociétés requérantes soutiennent que le retard dans la mise à disposition de certains équipements réalisés par d’autres entreprises s’est traduit par un décalage préjudiciable de leur intervention, les ayant conduites au maintien de leur personnel pendant une durée de dix-neuf semaines. Les éléments du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir l’étendue exacte des dommages invoqués, la part de responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence, et de chiffrer le montant du préjudice. Il y a lieu, par suite, d’ordonner sur ces points une expertise. 18. Les requérantes invoquent en outre un chef de préjudice, référencé B7, résultant des pertes de productivité liées aux retards de prestations entrainées par les décalages de calendrier, et un chef de préjudice, répertorié B9, lié au sur-encadrement sur le recouvrement des phases 1 et 2. Il y a lieu, sur ces deux points, de solliciter une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer la nature exacte et l’étendue des préjudices subis par les sociétés requérantes, l’imputabilité de ces préjudices au maître de l’ouvrage, ainsi que leur montant. 19. En ce qui concerne le poste de préjudice référencé B4, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un incident survenu dans un tunnel le 17 juillet 2008, les travaux ont dû être interrompus. Les sociétés requérantes allèguent que le maître d’œuvre et la RTM ont tardé à autoriser la reprise des travaux. Il y a lieu de prescrire sur ce point une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer la réalité des retards allégués, la part de responsabilité de la maîtrise d’ouvrage dans la survenance de ces retards, au regard de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, et le montant du préjudice correspondant. S’agissant de la responsabilité contractuelle sans faute : 20. Aux termes de l’annexe 7 au CCAP : « 3.2.1. En règle générale, tous les travaux et essais doivent se dérouler sans interrompre l’exploitation. / A chaque fois que les travaux ou essais ont une incidence sur l’exploitation de la ligne existante (utilisation de moyens communs, risques trop importants de perturbations, …), ceux-ci doivent donc avoir lieu hors exploitation, c’est-à-dire de nuit, après autorisation de l’Exploitant RTM. / En pratique, les intervenants peuvent débuter leur préparation dès 21 heures (cas de nuit longue). » 21. Les sociétés requérantes invoquent, pour la première fois en cause d’appel, au titre des préjudices répertoriés B1 et B8, relatifs à la diminution du nombre de nuits longues et au raccourcissement des horaires des nuits en phase 1, le bénéfice de la responsabilité pour fait non fautif de l’administration, dite « du fait du prince ». La métropole Aix-Marseille Provence fait valoir que ce terrain de responsabilité n’a pas été soulevé en première instance et que la demande est par suite irrecevable. Toutefois, dès lors que le co-contractant demeure dans l’obligation d’exécuter le contrat et qu’il doit supporter, du fait d’un acte de l’administration extérieur au contrat, des charges qui n’étaient pas prévues au contrat, le fait non fautif de l’administration est susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation sur le terrain contractuel. Le moyen fondé sur le fait non fautif de l’administration est par suite relatif à l’exécution du contrat et se rattache à la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance fondés sur la faute contractuelle, dès lors qu’ils sont relatifs à l’exécution du même contrat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée. 22. Il résulte de l’instruction que la décision prise par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, de modifier les horaires d’exploitation du réseau à compter du 25 février 2008, portant l’heure de fermeture du réseau au public de 21 heures à 22 heures 30 quatre jours par semaine, a eu pour effet de réduire les possibilités de réalisation des travaux hors exploitation. Un telle décision est susceptible de constituer un fait unilatéral de l’administration à l’origine de difficultés dans l’exécution du contrat, résultant de la diminution du nombre de nuits longues et du raccourcissement des horaires de nuit. Au regard des stipulations contractuelles encadrant l’exécution des travaux et des essais devant avoir lieu hors exploitation, le prolongement des horaires d’ouverture du métro a conféré aux charges supplémentaires qui en ont découlé pour les sociétés requérantes un caractère spécial. 23. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de déterminer l’étendue et le montant des préjudices subis par les requérantes, ni par suite la gravité du préjudice éventuel subi par les requérantes. Il y a lieu, dès lors, de prescrire une mesure d’expertise afin de fournir les éléments permettant de déterminer les travaux affectés par la modification de plages horaires, les incidences sur les conditions d’exécution des travaux, l’étendue et le montant des préjudices subis par les sociétés requérantes. II.3. En ce qui concerne l’exécution de la phase n° 2 des travaux : S’agissant de la responsabilité contractuelle pour faute : 24. Concernant les difficultés d’exécution qu’ont connues les entreprises à l’occasion des travaux du poste de redressement de la station « Timone », répertoriées C1, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’analyse fait par le maître d’œuvre, que la durée des travaux prévus sur ce poste, initialement fixée à dix semaines, a été portée à quarante-trois semaines. L’allongement de la durée des travaux résulte pour partie de demandes de la RTM et de reports d’exécution de marchés courants faibles. Les éléments versés au dossier ne permettent, en l’état de l’instruction, ni de déterminer l’imputabilité de ces retards à la maîtrise de l’ouvrage, notamment au regard de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, ni l’étendue et le montant des préjudices subis par les requérantes. Il y a lieu, sur ce point, d’ordonner une expertise en vue de fournir les éléments permettant d’évaluer la part de responsabilité du maître de l’ouvrage et de chiffrer le préjudice. 25. Les sociétés requérantes invoquent des préjudices, répertoriés C3, C4, C5 et C6, liés à la mise à disposition tardive d’ouvrages, ayant engendré pour elles des surcoûts. Les éléments du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir l’ampleur exacte des surcoûts, le montant du préjudice subi par les requérantes et la part de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence dans la survenance de ces surcoûts. Il y a lieu, par suite, de prescrire une expertise en vue de fournir les éléments permettant d’évaluer l’étendue du préjudice, la part de responsabilité du maître de l’ouvrage, et de chiffrer le préjudice. 26. Concernant le chef de préjudice répertorié C7, relatif au surcoût résultant de la décision de déplacer la base du chantier du site de la Fourragère vers le site Louis Armand, il résulte des stipulations de l’article 2.1.1 du cahier des clauses administratives particulières que l’offre des entreprises, notamment dans ses volets relatifs à l’organisation du chantier, constituait une pièce contractuelle. Aux termes de l’article V.4.4.2 de l’offre technique présentée par la société Cegelec, « les dispositions prises pour les interventions sur le prolongement comprennent une installation principale de chantier à la Fourragère ». Il y a lieu, sur ce point, de prescrire une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer les causes du déplacement de chantier, le caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages de ce déplacement, la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans cette décision, et le montant du préjudice qui en a résulté pour les sociétés requérantes. 27. Les sociétés requérantes allèguent, sous le chef de préjudice répertorié C10, avoir subi des pertes de productivité dans l’exécution des travaux ci-dessus énumérés. Il y a lieu de solliciter une expertise en vue de fournir les éléments permettant d’évaluer, le cas échéant, l’étendue et le montant de ce préjudice. S’agissant de la responsabilité contractuelle sans faute : 28. Concernant les chefs de préjudice répertoriés C2, relatif aux surcoûts résultant de perturbations dans l’exécution des travaux dans l’arrière-garde de la station de La Timone et C9, correspondant au surcoût résultant du raccourcissement du temps de disponibilité de nuit des ouvrages, les sociétés requérantes invoquent la responsabilité contractuelle sans faute pour fait de l’administration. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 21 et 22, ces deux chefs de préjudices, qui trouvent leur origine dans les difficultés d’exécution nées de la décision de prolongement de la durée d’ouverture du métro, sont susceptibles d’être indemnisés sur le terrain de la responsabilité contractuelle au titre du fait non fautif de l’administration. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de déterminer l’étendue et le montant des préjudices subis par les requérantes. Il y a lieu, dès lors, de prescrire une mesure d’expertise afin de fournir les éléments permettant de déterminer les travaux affectés par la modification des plages horaires, les incidences sur les conditions d’exécution des travaux, l’étendue et le montant des préjudices subis par les sociétés requérantes. II.4. En ce qui concerne la phase « Essais » : 29. Les requérantes invoquent divers préjudices, répertoriés de D1 à D7, résultant de l’allongement des essais d’interface et de performances, du prolongement des astreintes et consignations, des perturbations imprévues des essais d’ensemble, du report des essais de non mise en parallèle de sources, de l’annulation des essais préalable « pertes de sources », et de travaux imprévus dans le cadre des essais du re-configurateur automatique. Les éléments versés au dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de déterminer d’un part l’imputabilité de ces retards à la maîtrise de l’ouvrage, notamment au regard de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, d’autre part l’étendue et le montant des préjudices subis par les requérantes. Il y a lieu, sur ces points, de prescrire une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer l’origine des surcoûts invoqués, le caractère indispensable des prestations à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance des dommages et le montant des préjudices. II.5. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 30. Le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art. 31. Les requérantes soutiennent qu’elles ont droit à l’indemnisation des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ou utiles, correspondant aux préjudices répertoriés E1 à E4. La métropole Aix-Marseille Provence conteste l’indemnité accordée aux sociétés requérantes par les premiers juges concernant ces travaux supplémentaires. Les éléments versés au dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de déterminer la nature précise des travaux invoqués, leur inclusion dans le périmètre du contrat et leur caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il y a lieu, par suite, de prescrire une expertise en vue de fournir les éléments permettant de déterminer l’ensemble de ces points et de chiffrer le montant des prestations. II.6. En ce qui concerne les frais financiers : 32. Il y a lieu, concernant les demandes relatives aux frais financiers, constitués par la perte de révision de prix (F1), le manque de facturation (F2), et les frais d’établissement des mémoires (F3), de prescrire une expertise en vue de chiffrer les préjudices correspondants. 33. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions des parties dans l’attente des conclusions de l’expertise ordonnée par le présent arrêt.D É C I D E :Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, procédé à une expertise. L’expert, qui sera désigné par la présidente de la Cour, aura pour mission d’indiquer : 1°) S’agissant de la phase « études » : – l’origine et l’ampleur des retards de transmission des données d’interface ;- l’origine, la nature et l’impact des modifications techniques ;- la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance des retards de transmission des données d’interface et des modifications techniques ;- le chiffrage des préjudices subis par les requérantes ;2°) S’agissant de l’exécution de la phase n° 1 des travaux : – la nature et le montant des surcoûts subis par les sociétés requérantes du fait des modifications des exigences techniques, des arrêts ou reports de travaux, des retards de mise à disposition d’équipements, des pertes de productivité et du sur-encadrement ; – la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance de ces surcoûts, notamment au regard de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; – le chiffrage des préjudices subis par les requérantes ;3°) S’agissant de l’exécution de la phase n° 2 des travaux :- la nature et le montant des surcoûts subis par les sociétés requérantes du fait de l’allongement de la durée des travaux du poste de redressement de la station « Timone », de la mise à disposition tardive d’ouvrages, de la décision de déplacer la base du chantier, et le cas échant de pertes de productivité induites par les difficultés rencontrées ;- la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance de ces surcoûts, notamment au regard de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; – le chiffrage des préjudices subis par les requérantes ;4°) S’agissant des préjudices nés de la décision de prolonger les horaires d’ouverture du métro : – les travaux affectés par la modification des plages horaires ; – les incidences sur les conditions d’exécution des travaux ; – l’étendue et le montant des préjudices subis par les sociétés requérantes ;5°) S’agissant de l’exécution de la phase « essais » :- l’origine et la nature des surcoûts ; – le caractère indispensable des prestations à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; – la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance des dommages ; – l’étendue et le montant des préjudices subis par les sociétés requérantes ;6°) S’agissant des travaux supplémentaires :- la nature précise des travaux en cause ; – leur inclusion ou non dans le périmètre du contrat ; – le caractère indispensable des prestations à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; – le montant des préjudices subis par les sociétés requérantes ;7°) S’agissant des frais financiers : – l’existence de pertes sur révision de prix, décalages de trésorerie liés au manque de facturation et frais fixes ou frais de dossier ;- le chiffrage, le cas échéant, des préjudices subis par les requérantes. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. Il déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille Provence et aux sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-est. Délibéré après l’audience du 14 juin 2021, où siégeaient : – M. Guy Fédou, président, – Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseur, – M. B… Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2021.4N° 17MA03828
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code de justice administrative
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