Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1
Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.



pendant 7 jours
Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L 82 C, L 101 ou L 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L 10 et L 12 de ce même livre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
[…] transport et cession de produits stupéfiants ; qu'il a reconnu une partie des faits au cours de sa garde à vue ; que le service a été informé le 28 novembre 2011 par la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de la Haute-Garonne qui a transmis les procès-verbaux de la procédure, en application de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de ces procès-verbaux que le requérant a exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que si le requérant fait valoir que cette activité n'aurait généré qu'un revenu qu'il chiffre à 2 227 euros, indépendamment de cette évaluation qui est largement contestable, […]
N° 492877, 492879 – Monsieur B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 septembre 2025 Lecture du 26 septembre 2025 Conclusions Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public 1- Monsieur B était le dirigeant de la société par actions simplifiée Roussillon Salaisons, laquelle exerçait une activité de commerce en gros de charcuterie, plats cuisinés, fromages et produits espagnols. Par un signalement des services de gendarmerie, l'administration fiscale a été informée en mars 2016, en application de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales (LPF), que M. B avait, lors d'auditions en …
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