Article L214-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 8 juillet 2020, n° 19MA00816
Rejet

[…] Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales aux termes duquel « Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2022, n° 22VE01289
Rejet

[…] 8. En dernier lieu, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge dans l'ordonnance attaquée, il incomberait au juge du référé fiscal de tirer les conséquences d'une éventuelle annulation par le juge judiciaire, en l'occurrence la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, saisie le 6 avril 2022, d'une demande en ce sens, de la procédure douanière engagée à l'encontre de M. B à la suite d'une information judiciaire ouverte à son encontre eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 214-4 du code de la sécurité intérieure et de l'article

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 octobre 2021, n° 19/01687
Confirmation

[…] 22. L'article L.135 L du livre des procédures fiscales dispose que conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

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