Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 décembre 2019, N° 18/00224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, S.A.R.L. MAISON VERGNON APICULTURE |
Texte intégral
N° RG 20/01230 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMXY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00224)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 10 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 13 mars 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à AVIGNON
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
LA SOCIÉTÉ MAISON VERGNON APICULTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X, exerçant sous la dénomination «La Companie des Butineuses» en tant qu’apiculteur biologique, s’est fourni en 2014 et 2015 auprès de la SARL Maison Vergnon Apiculture (Maison Vergnon) en cire gaufrée issue de ruches exploitées conformément au mode de production biologique et certifiées, suivant attestation pour la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2015, comme conformes aux règlements CE 834/2007 et 889/2008 par la société Bureau Veritas Certification France (Bureau Veritas).
Après des analyses réalisées par l’organisme Ecocert mettant en évidence la présence de résidus de pesticides dans les cires, le Bureau Veritas a procédé, par lettre avec accusé de réception du 27 novembre 2015, à la résiliation immédiate du contrat de certification en biologique.
Monsieur X a, suivant exploit d’huissier du 3 janvier 2018, fait citer la société Maison Vergnon et le Bureau Veritas, en condamnation à communication de pièces sous astreinte et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices et, à défaut, en expertise.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,• débouté la société Maison Vergnon de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre du•
Bureau Veritas,
• condamné la société Maison Vergnon à payer au Bureau Veritas la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts,
• condamné in solidum Monsieur X et la société Maison Vergnon à payer au Bureau Veritas une indemnité de procédure de 2.000,00€, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,•
• condamné in solidum Monsieur X et la société Maison Vergnon aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 13 mars 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2020, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter la société Maison Vergnon et le Bureau Veritas de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner à lui payer la somme de 90.437,32€ en réparation de ses préjudices,
2) à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
3) en tout état de cause, condamner la société Maison Vergnon et le Bureau Veritas à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il expose que :
• après la découverte de la surmortalité de ses abeilles, il a fait pratiquer une expertise amiable pour chiffrer ses préjudices,
• le tribunal n’a pas analysé cette expertise et n’a pas recherché la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
• la société Maison Vergnon a trompé le Bureau Veritas en lui dissimulant l’existence de factures pour échapper à son contrôle,
• le Bureau Veritas a commis une faute en ne l’informant pas de la perte de la certification biologique de son fournisseur,
• au regard du caractère non contradictoire de l’expertise amiable, il est bien fondé à demander la désignation d’un expert judiciaire.
Selon uniques écritures du 5 octobre 2020, la société Maison Vergnon demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur X qu’elle sollicite pour la somme de 15.000,00€ et sur sa condamnation à payer des dommages-intérêts au Bureau Veritas dont elle demande le rejet.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
• Monsieur X ne démontre aucun lien de causalité entre la perte de sa certification en bio et les préjudices qu’il allègue, le rapport amiable non contradictoire ne permet pas de caractériser ce lien causal,• la méthodologie de Madame Y est opaque et incertaine,• Monsieur X ne justifie pas d’une mortalité anormale de ses abeilles,•
• compte tenu du nombre de ruches, environ 170 ruches, appartenant à Monsieur X et du renouvellement des cadres tous les trois ans, il faut par année au minimum 12,3kg de cire alors que Monsieur X n’a acheté que 5 kilogrammes de cires en 2014, ce qui démontre qu’il a d’autres fournisseurs, aucun élément ne permet de savoir si les cires analysées proviennent de chez elle•
• il n’est pas démontré de liens scientifiques entre la mortalité des abeilles et les teneurs en pesticides,
• la cire n’étant pas considérée comme une denrée alimentaire, il n’y a pas de seuils à respecter concernant les contaminants de la cire d’abeilles,
• compte tenu de la carence de Monsieur X dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, par ailleurs compte tenu du temps écoulé, une expertise est impossible à mettre en 'uvre,• Monsieur X ne démontre pas la perte de sa certification biologique,•
• elle subit un préjudice du fait de l’introduction de manière abusive de la procédure par Monsieur X à son encontre.
En dernier lieu, par uniques conclusions du 14 octobre 2020, le Bureau Veritas demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Il explique que :
• dans le cadre de la procédure de certification et après signalement positif de pesticides par Ecocert, la société Maison Vergnon a reconnu qu’elle avait dissimulé une facture de vente de 900 kilogrammes de cires,
• il a ensuite été découvert d’autres dissimulations portant sur un total de 3.240 kilogrammes de cires vendues sans le contrôle de certification, elle n’a commis aucune faute,•
• elle n’a aucune relation contractuelle avec Monsieur X et ses seules obligations sont celles relatives à l’exécution de sa mission d’organisme certificateur, il n’est démontré aucun manquement sur le dit processus,• aucune obligation d’information ne pèse sur elle au bénéfice de Monsieur X,•
• c’est la société Maison Vergnon qui aurait dû informer Monsieur X de la perte de la certification,
• il n’est pas démontré que les cires achetées par Monsieur X soient celles qui ont été certifiées par lui,
• le préjudice de notoriété qu’elle subit du fait du comportement frauduleux de la société Maison Vergnon a justement été indemnisé.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 janvier 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X
Monsieur X, qui exerce en production biologique, a acheté à la société Maison Vergnon de la cire gaufrée, à savoir des feuilles de cires recréant artificiellement les opercules et les alvéoles naturellement présentes dans les ruches.
La cire, n’étant pas un produit agricole, ne peut en elle-même être certifiée biologique.
En revanche, la certification porte sur l’origine des cires qui doivent être issues de ruches exploitées conformément au mode de production biologique.
Après découverte de la présence de résidus de pesticides dans les cires provenant de la société Maison Vergnon, il est établi que cette dernière a intentionnellement dissimulé des factures de vente portant sur un total de 3.240 kilogrammes de cires qui ont été cédées sans le contrôle de certification.
à l’encontre de la société Maison Vergnon
Monsieur X prétend qu’il subit une mortalité accrue de ses abeilles du fait de la présence de pesticides dans les cires qu’il a achetées à la société Maison Vergnon.
Monsieur X, qui ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions et pas même l’expertise amiable qu’il a fait réaliser par Madame Y, ne conteste pas l’assertion de ses adversaires selon laquelle il avait d’autres fournisseurs de cires que la société Maison Vergnon.
Il ne démontre ni la mortalité qu’il allègue, ni qu’elle serait en lien avec la nature des cires achetées auprès de la société maison Vergnon.
Au regard de sa carence manifeste dans l’administration de la preuve des faits qu’il allègue, Monsieur X ne démontre pas davantage la perte de sa certification biologique en 2022 alors que les faits reprochés à la société maison Vergnon remontent à 7 et 8 années, ainsi que le moindre préjudice commercial.
Il a été à bon droit, débouté de l’ensemble de ses demandes.
En l’absence de tout élément et par application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, sa demande subsidiaire d’expertise ne saurait prospérer et en tout état de cause ne saurait être utilement mise en 'uvre compte tenu des années écoulées.
à l’encontre du Bureau Veritas
En l’absence de liens contractuels, seule la responsabilité délictuelle du bureau certificateur peut être recherchée par Monsieur X dans le processus de certification.
Ainsi, le Bureau Veritas n’est tenu d’aucune obligation d’information à l’égard de Monsieur X.
Par ailleurs, il n’est démontré ni même allégué une faute de l’organisme certificateur dans la réalisation de sa mission.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre du Bureau Véritas.
2/ sur la demande du Bureau Veritas à l’encontre de la société Maison Vergnon
Le comportement frauduleux de la société Maison Vergnon tel que susvisé étant de nature à porter atteinte à la valeur des certifications du Bureau Veritas, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Maison Vergnon à indemniser le préjudice de notoriété de l’organisme certificateur en la condamnant à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€.
3/ sur la demande de dommages-intérêts de la société Maison Vergnon à l’encontre de Monsieur X
Pour les mêmes raisons, la société Maison Vergnon est mal fondée à alléguer le caractère abusif de la procédure introduite à son encontre.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice du Bureau Veritas.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur X qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Maison Vergnon Apiculture à payer à la société Bureau Veritas Certification France la somme de 4.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Monsieur Z X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. B C D E
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