Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 115 (V)
Sont taxés d'office :
1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67.
Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes ;
5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire.




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N° 23VE02098 SCI Immo 2001 Audience du 10 février 2026 Rapporteure : LBL (CL) CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public À l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SCI Immo 2001, qui, pour mémoire, a opté pour le régime des sociétés de capitaux, et qui exerce des activités d'acquisition, de construction-vente et de location de biens immobiliers, s'est vu notifier des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 selon la PRC ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des trois …
Lire la suite…[…] n° 23TL03011 Pour rappel, le code général des impôts prévoit, en son article 150-0 B ter, […] 8ème chambre, 11 juillet 2025, n° 499147 La procédure de taxation d'office prévue par les articles L.66 et suivants du Livre des Procédures Fiscales s'applique lorsque le contribuable n'a pas respecté ses obligations déclaratives. Dans ce cas, l'administration établit d'office les bases d'imposition. […] Cette procédure se différencie ainsi de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du Livre des Procédures Fiscales… Secret des affaires : quand le silence vaut renonciation à la protection Selon l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 2º à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 … » ; […] qu'elle se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.66 précité du livre des procédures fiscales ; que si le service a néanmoins vérifié la comptabilité de la société, comme il était en droit de le faire, avant d'arrêter d'office ses résultats imposables, […]
[…] Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que la notification d'une telle mise en demeure doit être faite, pour être régulière, à la dernière adresse connue par l'administration ;
au seuil d'imposition, par la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire comportant l'envoi d'une notification des bases d'imposition dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales. » La motivation de la proposition de rectification est une exigence d'ordre public. […] Sur ce point, voir notre analyse L. 57 LPF, motivation insuffisante et nullité de la proposition de rectification. Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.477Art. L. 55, L. 57, L. 66 LPF L'article 852 du code civil dispose que les présents d'usage ne sont pas rapportables à la succession et, par voie de conséquence, […]
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