Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 115 (V)
Sont taxés d'office :
1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67.
Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes ;
5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire.



pendant 7 jours
Remarque : L'autorité compétente est définie de l'article L. 422-1 du C. urb. à l'article L. 422-8 du C. urb. […] le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe (CGI, art. 1635 quater Q et CGI, art. 1728) et, en application du 6° de l'article L. 66 du LPF, la procédure de taxation d'office est applicable.
Lire la suite…N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 2º à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 … » ; […] qu'elle se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.66 précité du livre des procédures fiscales ; que si le service a néanmoins vérifié la comptabilité de la société, comme il était en droit de le faire, avant d'arrêter d'office ses résultats imposables, […]
[…] Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que la notification d'une telle mise en demeure doit être faite, pour être régulière, à la dernière adresse connue par l'administration ;
N° 511902-03 – Sté Alea Jacta Est (PAPC) N° 511906 – Sté Sud Participation Massena Holding (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 25 juin 2026 Lecture du 29 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SCI Alea Jacta Est, qui a une activité de location de terrains nus, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité à l'issue desquels lui ont été réclamés des rappels de TVA au titre de la période du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2018. Sa mère, la société SPMH, qui a une activité d'administration de biens, a quant à elle fait …
Lire la suite…