Annulation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2021, n° 1811595, 1903384, 1904713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1811595, 1903384, 1904713 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
Nos 1811595, 1903384, 1904713 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteure
__________ Le tribunal administratif de Lille
(6ème chambre) M. Xavier Larue Rapporteur public __________
Audience du 7 avril 2021 Décision du 28 avril 2021 __________
61-01-02 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12 décembre 2018, 20 mai 2019, 17 septembre 2020 et 1er février 2021, sous le n° 1811595, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Huet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599 et 1600 émis respectivement les 12 et 15 octobre 2018 pour un montant total de 836 628 euros ;
2°) de le décharger des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1811595, 1903384, 1904713 2
Il soutient que :
- les titres litigieux ne mentionnent pas, contrairement aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le nom, le prénom et la qualité de leur auteur ainsi que sa signature ; la signature des bordereaux des titres de recette n’est pas démontrée ;
- s’agissant du bien-fondé des titres, ils sont dépourvus de base légale dès lors que les interventions facturées, conformément au référentiel du 25 juin 2008 d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, relèvent des missions citées au 4° de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dont les dépenses sont directement prises en charge par le SDIS ; il n’est pas établi que les interventions litigieuses relèveraient des missions « d’appui logistique » prévues par le référentiel du 25 juin 2008 ;
- à titre subsidiaire, le SDIS ne pouvait facturer unilatéralement les interventions litigieuses sur la base du 2ème alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et en l’absence de toute convention ; les délibérations litigieuses et ainsi les titres méconnaissent sur ce point l’arrêté interministériel du 24 avril 2009 mettant en œuvre le référentiel du 25 juin 2008 d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente qui prévoit la passation d’une convention, sur le fondement de l’article D. 6124-12 du code de la santé publique ; la convention conclue avec le SDIS du Pas-de-Calais, le 13 avril 2015, relative à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, qui ne mentionne ni les modalités d’interventions litigieuses ni leur tarification, ne pouvait servir de fondement aux actes attaqués.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2019, 2 octobre 2020 et le 29 janvier 2021 le SDIS du Pas-de-Calais, représenté par Me Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les titres litigieux sont réguliers ;
- les interventions réalisées qui consistent en des transports médicalisés urgents ne relèvent pas de ses missions énumérées au 4° de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ces transports ont été réalisés pour le compter de la structure mobile d’urgence et de réanimation du centre hospitalier d’Arras qui perçoit une dotation pour financer ces transports ; il en est résulté un enrichissement sans cause du centre hospitalier d’Arras ; dès lors, son conseil d’administration pouvait par une délibération fondée sur le 2ème alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, fixer la tarification de ces interventions ; les interventions litigieuses ne relevaient pas de l’alinéa 3 de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
- le montant du tarif fixé par la délibération du 15 septembre 2016 correspond aux coûts réels supportés lors des transports litigieux.
Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2021.
II. Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 11 avril 2019, 30 avril 2019, 9 mai 2019, 14 octobre 2019, 17 septembre 2020 et 20 octobre 2020, sous le n° 1903384, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Huet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer émis par le SDIS du Pas-de-Calais pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 65, 66 et 67 émis le 14 février 2019 pour un montant total de 134 594 euros ;
Nos 1811595, 1903384, 1904713 3
2°) de le décharger des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 1811595, visée ci-dessus.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2019, 2 octobre 2020 et le 29 janvier 2021 le SDIS du Pas-de-Calais, représenté par Me Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux présentés dans l’affaire n° 1811595, visés ci-dessus.
Par ordonnance du 8 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2021.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juin 2019, 17 septembre 2020 et 16 octobre 2020, sous le n° 1904713, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Huet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis par le SDIS du Pas-de-Calais pour obtenir le paiement du titre exécutoire n°163 émis le 12 avril 2019 pour un montant de 140 476 euros ;
2°) de le décharger des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 1811595, visée ci-dessus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2020, le SDIS du Pas-de- Calais, représentés par Me Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens de défense que ceux présentés dans l’affaire n°1811595, visés ci-dessus.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2020.
Vu les autres pièces de ces trois dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
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- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté interministériel du 24 avril 2009 mettant en œuvre le référentiel du 25 juin 2008 d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, conseiller
- les conclusions de M. Larue, rapporteur public, les observations de Me Baïta, substituant Me Thiriez, représentant le SDIS du Pas-de- Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 juin 2016, le conseil d’administration du SDIS du Pas- de-Calais a autorisé son président à signer, avec certains centres hospitaliers dont le centre hospitalier d’Arras, une convention en vue de déterminer la participation, par ces établissements, aux frais engagés lorsqu’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) est missionné par le service de l’aide médicale urgente (SAMU) pour effectuer un transport vers un établissement de santé. En l’absence de signature de ces conventions, le conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a approuvé, par une délibération du 15 septembre 2016, la tarification de chaque transfert médicalisé et urgent de victimes vers un établissement de santé réalisé par le biais d’un VSAV et effectué lors d’interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels (« centre 15 »). Sur le fondement de cette délibération, le SDIS du Pas-de-Calais a notifié au centre hospitalier d’Arras des avis des sommes à payer pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, contestés dans la requête n° 1811595, nos 65, 66, 67, contestés dans la requête n° 1903384, et n° 163, contesté dans la requête n° 1904713, émis respectivement les 12 octobre 2018, 15 octobre 2018, 14 février 2019 et 12 avril 2019 pour un montant total de 1 111 698 euros. Par les requêtes enregistrées sous les nos 1811595, 1903384 et 1904713, le centre hospitalier d’Arras demande, d’une part, l’annulation des titres exécutoires nos 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 65, 66, 67 et 163, émis à son encontre par le SDIS du Pas-de-Calais et, d’autre part, la décharge des sommes réclamées.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par le centre hospitalier d’Arras, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (…) 8° L’aide médicale urgente ». D’une part, aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours (…) concourent, avec les autres services et professionnels concernés, (…) aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (…) / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ».
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L’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours. (…) ». L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. / Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état » et l’article L. 6311-2 du même code prévoit qu' : « (…) un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente (…) ». L’article R. 6311-1 de ce code précise que : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence. / Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d’aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d’incendie et de secours » et l’article R. 6311-2 que : « Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / (…) 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / (…) 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires (…) ». L’article D. 6124-12 de ce code permet aux services d’incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d’une structure mobile d’urgence et de réanimation dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d’une convention avec l’établissement de santé autorisé à disposer d’une telle structure. Il résulte enfin de l’article R. 6312-15 du même code que ces services, indépendamment de la conclusion d’une telle convention, peuvent être amenés à intervenir pour effectuer des transports sanitaires d’urgence faute de moyens de transport sanitaire.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les services départementaux d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l’évacuation de ces personnes. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours peuvent donner lieu, en principe, à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions.
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6. Les interventions ne relevant pas de l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales qui sont effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours à la demande du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, sont décidées, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, qui les a estimées médicalement justifiées compte tenu des informations dont il disposait sur l’état du patient. Elles font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé siège des services d’aide médicale d’urgence, dans des conditions fixées, par exception, par une convention – distincte de celle que prévoit l’article D. 6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens – conclue entre le service départemental d’incendie et de secours et l’établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
7. Les troisième et quatrième alinéas, précitées, de l’article L. 1424-42 du CGCT doivent dans ces conditions être regardés comme régissant l’ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d’interventions effectuées par les SDIS à la demande du centre de réception et de régulation des appels lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l’article L. 1424-2 de ce code auxquelles ces établissements publics sont tenus de procéder et dont ils supportent la charge. Il s’en déduit que les SDIS ne peuvent demander, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 1424-42 du même code, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur seul conseil d’administration, aux établissements de santé, sièges des SAMU.
8. La délibération du conseil d’administration du SDIS du 15 septembre 2016, sur la base de laquelle les titres exécutoires litigieux ont été émis, prévoit la facturation d’une « participation aux frais » pour chaque transport de victime dans un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) du SDIS, vers un établissement de santé sur la seule décision du SMUR sur place. Il est constant que les interventions facturées litigieuses ont été effectuées à la demande du Service d’aide médicale urgente. Ainsi, il résulte de l’instruction que ces interventions relevaient de l’aide médicale urgente. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le SDIS en défense que les véhicules mentionnés dans la délibération litigieuse remplissent, conformément aux dispositions de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique, les conditions exigées pour les transports sanitaires d’urgence. Toutefois, les interventions facturées consistaient en des évacuations, à savoir des transferts, que le SDIS est conduit à effectuer vers les établissements hospitaliers en cas de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Or, ces évacuations doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d’urgence aux accidentés ou blessés, prévues à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, qui sont normalement dévolues au SDIS, quelle que soit la gravité de l’état des personnes secourues, et alors même que le transport médicalisé aurait pu être assuré dans des conditions analogues par une structure mobile d’urgence et de réanimation. Ainsi, les évacuations litigieuses réalisées par des VSAV constituent un prolongement des missions du SDIS en dépit de la présence du médecin de la Smur dans ces véhicules au cours des transports. Ces interventions devant, dès lors, en vertu de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, être prises en charge par le SDIS, le centre hospitalier requérant, qui ne peut être regardé comme ayant perçu un enrichissement sans cause, principe général du droit valant sauf disposition législative contraire, du fait d’une répartition des charges entre services publics prévue par la loi, est fondé à soutenir, par voie d’exception, que le SDIS du Pas-de-Calais ne pouvait pas demander, par délibération, la participation aux frais exigée par les titres litigieux à en
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demander, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de ces titres.
9. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires nos 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 65, 66, 67 et 164 émis respectivement les 12 octobre 2018, 15 octobre 2018, 14 février 2019 et 12 avril 2019 par le SDIS du Pas-de-Calais à l’encontre du centre hospitalier d’Arras sont annulés. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme totale réclamée par ces titres d’un montant total de 1 111 698 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défait, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier d’Arras et de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire faire droit aux conclusions présentées par le SDIS du Pas-de-Calais et tendant à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 65, 66, 67 et 163 émis respectivement les 12 octobre 2018, 15 octobre 2018, 14 février 2019 et 12 avril 2019 par le SDIS du Pas-de-Calais à l’encontre du centre hospitalier d’Arras sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arras est déchargé de la somme totale de 1 111 698 euros réclamée par les titres exécutoires nos 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 65, 66, 67 et 163 émis respectivement les 12 octobre 2018, 15 octobre 2018, 14 février 2019 et 12 avril 2019 par le SDIS du Pas-de-Calais.
Article 3 : Le SDIS du Pas-de-Calais versera au centre hospitalier d’Arras une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Les conclusions du SDIS du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier d’Arras et au service départemental de l’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Y Riou, président, Mme X Y, conseillère, Mme Marjorie Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
C. Y J.M. RIOU
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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