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Sur la décision
| Référence : | JEX La Rochelle, 1er sept. 2023, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du greffe du Tribunal
Judiciaire de la Rochelle
(Charente-Maritime)
MINUTE N° : 23/00074
N° RG 23/01123 – N° Portalis DBXC-W-B7H-EZLN
AFFAIRE : X Y épouse Z, AA Z / Société EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2023
PRÉSIDENT: Madame Anne-Marie LAPRAZ, Vice-Présidente
GREFFIER Madame Nadine AE, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS
Mme X Y épouse Z née le […] à […] (17139)
et
M. AA Z né le […] à […] (42000)
demeurant ensemble […] tous deux représentés par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire: 18
[…]
Société EOS FRANCE dont le siège social est sis […] ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 45
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2023
Date de délibéré indiquée par la Présidente : 01 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
1109/13 acond à C logi23 le
CCC à toutes les parties & avocats
1
Vu l’assignation en du 13 avril 2023 délivrée par Madame X AB et M. AA AB tendant à voir :
Vu les dispositions des articles L121.2 et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constater l’autorité de la chose jugée et le défaut de qualité de la société EOS France pour poursuivre le recouvrement,
Constater le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de onsieur AA Z et Madame X Y épouse Z le 10 mars 2023 par Maitre Noël AC,
Ordonner la main levée en totalité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z le 10 mars 2023 par Maitre Noël AC,
Condamner la société EOS France au paiement d’une somme de 5.000 € à Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société EOS France aux entiers dépens outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Sas Eos France tendant à voir :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mai 1994,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Valider la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur le compte bancaire de Madame Z détenu conjointement avec Monsieur Z à la BANQUE
POPULAIRE;
Ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la concluante ;
Débouter Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum Madame X Y épouse Z et Monsieur
AA Z aux entiers dépens.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, se sont oralement référées à leurs écritures.
2
1
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
Le 31 mai 2021, la SA EOS FRANCE, anciennement dénommée ESO CREDIREC déclarant venir aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal d’instance de Digne les Bains le 26 mai 1994, a procédé à la saisie-attribution des sommes pouvant être détenues par Madame X Z pour avoir paiement des sommes suivantes:
- principal : 7 087,24 €
- intérêts: 30 625,40 €
- frais et accessoires : 59,63 € .
- provision pour intérêts à échoir : 91,64 €
- actes en cours de signification : 115,22 €
- nos frais exposés à ce jour : 802,97 €
- émolument article A 444-31: 137,24 €
- provision pour frais à venir: 227,90 €
- versés à l’étude : – 2748,36 €
Total: 14 234,22 €
Cette saisie a été dénoncée à M. AA Z et Mme X Z le 8 juin 2021 et ces derniers ont formé une contestation par assignation délivrée le 5 juillet 2021, estimant que la cession de créance leur était inopposable et que la Sas Eos :
France ne disposait pas de la qualité à agir, que le titre était prescrit, ou à titre subsidiaire les intérêts, et que l’action en recouvrement était abusive..
La Sas Eos France demandait au juge de dire que Madame X AD épouse AB et M. AA AB étaient irrecevables en leur contestation, et elle sollicitait le débouté de leur action.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l’exécution près la présente juridiction a rendu la décision suivante :
- Déclare M. AA Z et Mme X Z recevables en leur contestation;
- Dit que la SA EOS FRANCE dispose de la qualité à agir à l’encontre de Madame X Z dans les limites de la cession de créance, soit la moitié de la créance;
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
- Déclare prescrite l’action en recouvrement des intérêts antérieurs au 18 mai 2019;
Déclare l’action de la SA EOS FRANCE recevable pour le surplus des H
intérêts;
- Déclare abusive l’action engagée par la SA EOS FRANCE ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution en réparation du préjudice;
Condamne la SA EOS FRANCE à verser à Madame X Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
-
Civile;
3
– Condamne la SA EOS FRANCE aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et il est définitif.
Le 10 mars 2023, la Sas Eos France, se fondant sur la même ordonnance d’injonction de payer, a procédé à la saisie-attribution des sommes pouvant être détenues par Madame X AD épouse AB pour obtenir paiement des sommes suivantes:
- principal: 3543,62 €
- intérêts prescrits : – 12 649,16 €
- frais et accessoires : 59,63 €
- intérêts calculés : 16 945,64 €
- provision pour intérêt à échoir un mois : 95,77 € actes en cours de signification : 118,66 € frais exposés au jour de la saisie : 1 084,09 €
- émolument article A 444-31: 110,42 €
- provision pour frais et quittance à venir : 281,71 €
- versé à l’étude : – 2748,36 €
Total: 6 842,02 €
Cette saisie, réalisée sur un compte joint et un compte Livret A a été dénoncée à Madame X AD épouse AB et M. AA AB le 17 mars 2023 et ces derniers ont formé une contestation par acte d’huissier délivré le 13 avril 2023.
Les requérants justifient avoir adressé leur assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le 14 avril 2023, de sorte que leur contestation est recevable.
Madame X AD épouse AB et M. AA AB soulèvent l’autorité de la chose jugée.
La Sas Eos France réplique que l’autorité de la chose jugée, si elle existe, ce qu’elle conteste, est attachée à la seule mesure d’exécution engagée en 2021, et qu’elle détient un titre exécutoire reconnu définitif.
Selon l’article 480 du Code de Procédure Civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 4 du même Code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un acte suffisant.
Il est de droit constant que si les motifs d’une décision ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée, il n’est pas fait interdiction au juge de les utiliser pour éclairer la portée du dispositif de la décision.
Pour invoquer l’autorité de la chose jugée, il est nécessaire, notamment que la demande soit réalisée entre les mêmes parties, sous la même qualité.
En l’espèce, le litige concerne les mêmes parties, Madame X AD épouse AB, M. AA AB et la Sas Eos France.
4
'
L’objet du litige est identique puisque la Sas Eos France poursuit le recouvrement d’une créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 1994.
Les prétentions sont identiques, en ce que Madame X AD épouse AB et M. AA AB soulevaient notamment le caractère abusif de la procédure et le défaut de qualité à agir de la Sas Eos France et que les débats sont identiques sur ces points, aucune question ne portant par ailleurs sur la prescription ou la réduction de la créance par moitié.
Elle pratique une procédure d’exécution, sans éléments nouveaux postérieurement au jugement du 8 avril 2022.
Madame X AD épouse AB et M. AA AB avaient soulevé le caractère abusif de la procédure de recouvrement et le juge de l’exécution a fait droit à leur demande, estimant que l’opération de recouvrement réalisée par la Sas Eos France était purement spéculative, en ce qu’elle avait pour but de faire fructifier une créance dont le débiteur pouvait penser qu’elle serait éteinte par l’effet de l’écoulement du temps, en violation de la Directive 2005/29/Ce, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB Jurisdata n° 2017-016816).
Pour ce motif, le juge de l’exécution a déclaré abusive l’action de la Sas Eos France.
Le juge de l’exécution a donc tranché définitivement la question du caractère abusif de l’action en recouvrement diligentée par la Sas Eos France. Le terme action est général et vise donc toute action en recouvrement.
Par conséquent, la Sas Eos France a limité son appréciation de l’autorité de la chose jugée à la seule question de la qualité à agir, de la prescription quinquennale des intérêts et de la réduction de la créance pour moitié. Elle a néanmoins omis de tenir. compte de la décision de mainlevée, sanctionnant le caractère abusif de la procédure, alors que cette mainlevée est expressément fondée sur l’abus de recouvrement..
La Sas Eos France ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à contrevenir au chef du dispositif portant sur le caractère abusif de sa précédente saisie-attribution, étant précisé qu’aucune question dans le présent litige ne porte sur la prescription ou la réduction de la créance par moitié.
Dès lors que le juge de l’exécution a estimé abusive l’action en recouvrement de la Sas Eos France, l’autorité de la chose jugée s’applique à cette décision non contestée par la défenderesse ce qui la prive du droit de persister à exercer une procédure de recouvrement quelconque.
Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non recevoir, et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article L 121-2 du même Code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la Sas Eos France a commis un abus en poursuivant une procédure de recouvrement alors qu’elle ne pouvait ignorer l’autorité de la chose jugée s’attachant à la précédente décision.
Cet abus a entraîné un préjudice au détriment de Madame X AD épouse AB et M. AA AB, dont les comptes, affichant un total de 1 339,77 €, dont
5
741,34 € disponibles, ont été bloqués pendant une durée de près de 6 mois. Madame X AD épouse AB et M. AA AB ont été contraints de réaliser la présente procédure, ce qui a entraîné également des tracasseries et de inquiétudes.
La Sas Eos France sera condamnée à leur verser la somme de 5 000 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès (déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La partie perdante doit être condamnée à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR LES DEPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès. Ils incluront les frais de la saisie-attribution, ceci incluant les frais bancaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:
Dit que le jugement du juge de l’exécution du 8 avril 2022 revêt l’autorité de la chose jugée sur les éléments tranchés comme suit :
- Madame X AD épouse AB et M. AA AB sont recevables en leur contestation
- la Sas Eos France dispose de la qualité à agir en recouvrement
- le titre exécutoire n’est pas prescrit
- l’action en recouvrement des intérêts antérieurs au 18 mai 2019 est prescrite
- l’action de la Sas Eos France est recevable pour le surplus
- l’action de la Sas Eos France est abusive
- la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée
- la Sas Eos France doit être condamnée à verser à Madame X AD épouse AB et M. AA AB la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
Dit que la Sas Eos France n’est pas fondée à poursuivre une procédure de recouvrement sur la base de l’ordonnance rendue le 26 mai 1994 par le président du Tribunal d’Instance de Digne les Bains en raison du caractère abusif de son action ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 sur les comptes de Madame X AD épouse AB et M. AA AB;
Condamne la Sas Eos France à verser à Madame X AD épouse AB et M. AA AB la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation du préjudice lié à la nouvelle saisie-attribution;
Condamne la Sas Eos France à verser à Madame X AD épouse AB et M. AA AB la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
6
Condamne la Sas Eos France aux dépens incluant les frais de la saisie-attribution du 10 mars 2023 et les frais bancaires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Marie LAPRAZ, Vice-Présidente en charge de l’exécution et par Madame Nadine AE, faisant fonction de Greffier.
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
N. AE A-M. LAPRAZ
COPIE CERTIFIEE CONFORMEDE AF
E) IM IT 19.1.
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