Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.
[…] — il doit bénéficier du droit à l'erreur ; — selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, il lui appartient de demander des remises ou recalculs de la base imposable ; — il se prévaut à cet égard des dispositions des articles L. 247-0 A et L. 247 C du livre des procédures fiscales ; — la décision de rejet de la réclamation préalable n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier.
[…] auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Trésorerie expose que les dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce ne sont pas applicables aux administrations financières, […] que dans ses courriers M e C Y, […] l'avait reconnu, qu'en outre la nouvelle rédaction de l'article L 626-5 du code de commerce (ordonnance du 18 décembre 2008) prévoit expressément que ces dispositions ne sont applicables aux créanciers publics qu'en ce qui concerne les délais de paiement et qu'enfin l'article L 247-D du livre des procédures fiscales prévoit bien une dérogation pour les administrations fiscales ainsi que pour les organismes de sécurité sociale.