Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10
Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le champ d'application de la TVA aux subventions versées aux entreprises. En effet, la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne prise pour l'application de l'article 2 de la 6e directive CEE, tout comme la jurisprudence du Conseil d'Etat définissant le champ d'application de la TVA sont, depuis la publication de l'instruction n° 3 CA 94 du 8 septembre 1994, en phase avec la doctrine administrative sur l'application de la TVA aux subventions versées aux entreprises. Pour qu'une subvention soit …
Lire la suite…1 Est étudié dans ce chapitre, le droit de communication : - auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres ; - auprès de personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de locaux commerciaux ; - auprès des dépositaires de certains documents ; - auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; - auprès des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; - en matière de contribution à …
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Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d'infraction au droit de communication I. Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres Conformément à l'article L. 96 B du du livre des procédures fiscales (LPF), les personnes mentionnées à l'article 277 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. Les registres …
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