Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 21/08381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2021, N° 20/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 8 ] c/ CPAM 95 - VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08381 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/02198
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 95 – VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la Société) a interjeté appel du jugement RG 20/02198 rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (la Caisse).
A l’audience du 13 janvier 2025 à 9h00 aucune des parties n’est présente ou représentée mais le 31 décembre 2024, par courrier électronique de son conseil, la Société avait informé la Cour de son désistement d’appel et la Caisse avait indiqué accepter ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [8];
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour;
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, Le président.
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