Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 92
Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
La loi de finances pour 2023 a été publiée au JO du 31 décembre 2022, après avoir été validée, pour l'essentiel, par le Conseil constitutionnel. Sommaire Fiscalité des entreprises Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (art. 55) Création d'un dispositif fiscal adapté aux captives de réassurance en France (art. 6) Prorogation du taux majoré à 25 % du dispositif IR-PME (art. 17) Droits de mutation : Assimilation d'une cession d'entreprise individuelle soumise à l'IS à une cession de droits sociaux (art. 23) Attribution de titres représentatifs d'un apport partiel …
Lire la suite…La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ? 20 juin 2013 En principe, les collectivités territoriales ne sont pas habilitées à communiquer à des tiers les données personnelles qu'elles détiennent, sauf si la loi l'autorise expressément. Ainsi, les collectivités locales peuvent communiquer à des autorités publiques ou des auxiliaires de justice certaines de ces données. Ces tiers, dits « autorisés », doivent invoquer un texte juridique à l'appui de leur demande. Attention : Peu de fondements législatifs autorisent la …
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Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d'infraction au droit de communication I. Droit de communication auprès des administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative A. Principe L'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux agents des finances publiques de demander communication des documents de service détenus par les : administrations de l'État, des départements et des communes ; entreprises concédées ou …
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