Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 juil. 2023, n° 22VE01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’État à lui verser une provision de 29 000 euros, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2107300 en date du 21 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Par une décision en date du 14 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une décision en date du 19 juin 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
2. Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Si M. B a sollicité, le 25 juillet 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023. Cette dernière décision a été confirmée, sur recours de l’intéressé, par une décision du président la cour administrative d’appel de Versailles du 19juin 2023, notifiée le 6 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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