Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.



pendant 7 jours
Une base légale ancienne, validée par le Conseil d'État Le droit de communication s'appuie sur l'article L81 du livre des procédures fiscales, qui autorise les agents à recueillir documents et renseignements pour établir, contrôler et recouvrer l'impôt. L'article L85 étend cette obligation aux personnes soumises aux règles comptables du code de commerce, une catégorie qui englobe les banques. […] En contrepartie, les agents fiscaux restent eux-mêmes tenus au secret professionnel pour toutes les informations recueillies, sous peine de sanctions pénales, en vertu de l'article L103 du LPF. […]
Lire la suite…La première de ces décisions refuse le renvoi d'une QPC dirigée contre le droit de communication des relevés bancaires, qui découle de l'article L. 85 du LPF. Le contribuable faisait valoir que cette procédure permet à l'administration fiscale d'obtenir les relevés bancaires d'un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure. […] Il se fonde ensuite sur le fait que les agents de l'administration fiscale, qui ne disposent d'aucun pouvoir d'exécution forcée, sont soumis à une obligation légale de secret professionnel (article L. 103 du LPF).
Lire la suite…[…] S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.
[…] Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la communication aux tiers, par exception aux dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposant le secret professionnel en matière fiscale, des informations contenues dans les documents fiscaux avant l'expiration de ce délai de libre communicabilité : cette communication est notamment encadrée par les dispositions des articles L104 du même livre pour ce qui concerne les documents relatifs aux impôts directs de l'Etat et taxes assimilées, à la taxe départementale sur le revenu, aux impôts locaux et taxes annexes, L106 pour ce qui concerne les documents conservés par les services de l'enregistrement, L107 A pour ce qui concerne les informations contenues dans les documents fonciers.
[…] 8. L'article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts () ». Aux termes de l'article L. 114 du livre des procédures fiscales, […]
L. 173 LPF). […] Lorsque l'omission ou l'insuffisance résulte du défaut ou de l'inexactitude des déclarations de propriétés bâties des articles 1406 et 1502 du code général des impôts (ci-après CGI), elle peut être réparée à toute époque (art. L. 175 LPF). […] L'administration, elle, n'a aucun délai pour réparer celles qui résultent d'une déclaration manquante. […] Le secret fiscal de l'article L. 103 LPF n'est pas opposable à une demande formée sur ce fondement. […] Le III de cet article a par ailleurs été modifié par l'article 106 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. […]
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