Confirmation 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 6 janv. 2011, n° 09/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00296 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mai 2009 |
Texte intégral
N° 5
RG 296/CIV/09
Copie exécutoire
délivrée à
Me H
le 21.03.2011.
Copie authentique
délivrée à
Me Houbouyan
le 21.03.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 6 janvier 2011
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva C-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Monsieur M E, né le XXX à XXX, demeurant au XXX au lieu dit Uterofau – XXX
— Madame AB E, née le XXX à XXX, demeurant au XXX au lieu dit Uterofau – XXX
— Madame AF-AG X, née le XXX à XXX côté mer – XXX
— Monsieur S Y, de nationalité française, demeurant XXX
Appelants par requête en date du 9 juin 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 09/00296, ensuite d’une ordonnance de référé n° 09/00186 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 mai 2009 ;
Représentés par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La Snc Q R et Fils, inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 6940-B, dont le siège est à Arue PK 4,5 côté montagne, prise en la personne de son représentant légal ;
— Madame W D, née le XXX à XXX
— Monsieur I J, né le XXX à XXX
— Monsieur AD AR AS P, né le XXX à XXXa;
Intimés ;
Représentés par Me Thierry H, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 Novembre 2010, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme C-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l’ordonnance entreprise auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de M E, AB E, AF AG X et S Y visée le 9 juin 2009 portant constitution de Maître HOUBOUYAN avocat, concernant l’ordonnance rendue le 18 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete a :
— ordonné à M. et Mme E, Mme X et M. Y de cesser toute obstruction à l’accès de la terre Paepaemahana 2 et la traversée de celle-ci, sous astreinte de 1 000 000 XPF par infraction constatée ;
— condamné M. et Mme E, Mme X et M. Y à payer à la SNC Q R ET FILS la somme de 1 000 000 XPF à valoir sur les dommages intérêts subis par cette dernière et celle de 1 000 000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— déclaré irrecevable la demande au titre des frais irrépétibles de l’association APARRU I TE FAA NO VAIHA ;
— condamné les défendeurs aux dépens ;
Vu l’assignation devant la Cour délivrée les 26, 30 juin et 1er juillet 2009 portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Maître H avocat, pour le compte de la SNC Q R ET FILS, W D, I J et AD P ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
1°) M E, AB E, AF AG X et S Y, appelants, dans leur requête enregistrée le 9 juin 2009 et dans leurs conclusions visées le 26 novembre 2009, de :
A titre principal :
— constater qu’au vu des titres contradictoires versés par les parties, M. et Mme E, Mme X et M. Y ont justifié devant le premier juge de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la propriété de la terre Paepaemahana 2 ;
En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater que Mme D n’étant pas seule propriétaire de la terre Operavai, ni représentante d’au moins les deux tiers des droits détenus sur cette terre, l’entreprise Q R ne pouvait prétendre avoir reçu d’elle une autorisation valable pour déposer une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée sur ladite terre ;
— constater que l’autorisation ministérielle dont se réclame l’entreprise Q R a été obtenue frauduleusement au terme d’une déclaration erronée sur les ayants droit de la terre Operavai ;
— constater que l’exploitation litigieuse constitue un délit au sens de l’article D223-4 du Code de l’environnement de la Polynésie française ;
— constater que l’exploitation litigieuse s’effectue au préjudice des droits des propriétaires indivis de la terre Operevai, en violation des dispositions de l’article 815-3 du Code civil ;
— constater enfin que l’entreprise Q R n’était titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au jour du blocage, lequel n’a pas été maintenu après le 23 février 2009 ;
En conséquence, infirmer de plus fort la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
— constater que l’exploitation illégale d’une unité de concassage par l’entreprise Q R depuis le mois de juillet 2008, de surcroît en vertu d’une autorisation tout aussi illégale, a contraint les appelants à subir un trouble anormal et manifestement illicite dont ils sont fondés à demander réparation ;
— constater de surcroît que l’entreprise Q R pour tenter d’obtenir la condamnation des appelants à lui verser des sommes auxquelles elle ne pouvait ignorer pouvoir prétendre, a commis une faute dont elle doit réparation ;
En conséquence, condamner la SNC Q R ET FILS à leur verser une somme de 1 000 000 XPF à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
— condamner solidairement la SNC Q R ET FILS, Mme W D, M. I J et M. AD P à leur payer la somme de 300 000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction ;
2°) La SNC Q R ET FILS, I J, AD P et W D, intimés, dans leurs conclusions visées le 20 août 2009 et le 12 août 2010, de :
— constater que la terre Paepaemahana 2 appartient, par titres transcrits, aux ayants droit de M. K L pour moitié et de M. G P pour l’autre moitié ;
— constater que M. I J et M. AD P font partie de ces ayants droit ;
— constater que les appelants n’ont pas cette qualité ;
En conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle leur a enjoint de cesser sous astreinte de faire obstacle à l’accès et à la traversée de ladite terre ;
— constater que la SNC Q R bénéficie d’un arrêté l’autorisant à exploiter une unité de concassage sur la terre Operevai située plus loin dans la vallée ;
— constater que l’obstruction par les appelants de l’accès à la terre Paepaemahana 2 a fait obstacle à l’exploitation par la SNC Q R de son activité ;
— constater que le volume autorisé à la SNC Q R correspond à une valeur de 5 000 000 XPF ;
En conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants au paiement d’une provision de 1 000 000 XPF à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— constater que la demande reconventionnelle des appelants est nouvelle en cause d’appel ;
— constater l’absence de justification tant du principe que du quantum du préjudice qu’ils allèguent ;
En conséquence les débouter de leurs prétentions ;
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— les condamner aux dépens.
La société Q R ET FILS a été autorisée par arrêté ministériel du 20 mars 2009 à exploiter une unité de concassage implantée sur la terre Operevai : partie section XXX à TAIARAPU EST commune associée de Faaone. A compter du 16 février 2009, plusieurs personnes se sont opposées par la force au passage des camions de l’entreprise sur le chemin d’accès au site qui traverse la terre Paepaemahana 2. L’entreprise a obtenu du juge des référés la cessation de ce trouble et l’indemnisation par provision de son préjudice économique.
Les appelants font valoir, essentiellement, que :
— Le passage incessant des camions de la société Q R à proximité de leurs habitations leur a occasionné des nuisances ainsi qu’à tous les riverains. Ils ont appris que l’entreprise, qui avait commencé cette activité en juillet 2008, ne disposait d’aucune autorisation administrative, et qu’elle prétendait agir avec l’autorisation d’une soi-disant ayant droit du propriétaire d’origine de la terre Operevai. C’est pourquoi M. et Mme E et Mme X ont fait obstacle au passage de l’entreprise Q R à l’entrée du chemin d’accès à celle-ci. M. Y était quant à lui représentant d’une association de protection de l’environnement.
— Le premier juge a notamment fondé sa décision sur l’absence de tout droit de propriété des consorts E et de Mme X sur la terre Paepaemahana. Or, il résulte des titres anciens et contradictoires produits par les parties qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse de ce chef. Un co indivisaire, I J, est revenu sur son accord au passage des camions de l’entreprise Q R.
— L’autorisation d’exploiter sur la terre Operevai a été donnée à la société Q R par W D. Celle-ci n’est, au mieux, qu’une co indivisaire représentant un tiers des droits indivis, sans qualité par conséquent pour accomplir un acte d’administration qui requiert une majorité des deux tiers. Un autre co indivisaire a d’ailleurs demandé en justice d’être indemnisé du préjudice qui résulte de l’exploitation en cause.
— La société Q R a déclaré faussement à l’administration que la terre Operevai était la propriété notamment de Teheiura a F, alors que les droits de ce dernier ont été reconnus infondés par un arrêt du 18 décembre 1940.
— Elle a commencé son exploitation avant qu’ait été publié l’arrêté du 20 mars 2009, ce qui constitue une infraction pénale. Les faits ayant causé la saisine du juge des référés se sont déroulés le 23 février 2009. Ils ne se sont pas reproduits depuis lors.
— La société Q R n’est pas fondée à obtenir la réparation d’un préjudice économique, car son activité de concassage est illicite. Il apparaît même qu’elle a largement dépassé le volume d’extraction autorisé. Elle demande en tout cas une provision d’un montant égal à son chiffre d’affaire annuel, cela pour une journée de blocage.
— Ses agissements leur ont par contre causé un préjudice environnemental.
Les intimés font valoir, pour l’essentiel, que :
— L’obstruction à l’accès de la terre Paepaemahana 2 et à la traversée de celle-ci résulte d’un constat d’huissier du 23 février 2009. Comme l’a relevé le premier juge, les appelants n’ont aucun lien de parenté avec les deux acquéreurs de cette terre. La contestation élevée n’est pas sérieuse car les actes de propriété ont été transcrits il y a près d’un siècle.
— En tout état de cause, la situation d’enclave de la terre Operevai justifie qu’aucune entrave ne soit faite à sa desserte et à son exploitation.
— C’est à la juridiction administrative qu’il revient d’apprécier la régularité de l’arrêté autorisant l’exploitation. Les appelants sont sans qualité à cet égard puisqu’ils ne sont pas copropriétaires de la terre Operevai. Ils se bornent à faire leur une contestation élevée par M. B, alors que celui-ci n’est pas partie à cette instance. L’avis favorable de la commission des installations classées a été notifié dès le 13 janvier 2009 à la société Q R ET FILS.
— La société Q R ET FILS a justifié du volume des commandes qu’elle n’a pu honorer en raison du blocage. Ce dernier a été maintenu durant toute la durée de la procédure soit pendant près de trois mois.
— Les appelants ne sont pas fondés à formuler une demande d’indemnisation qui n’avait pas été présentée en premier ressort. Leurs droits sur la terre Paepaemahana 2 ne sont pas établis.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes d’un constat établi le 23 février 2009 par Maître A, huissier de justice requis par la SNC Q R & FILS :
Plusieurs personnes étaient rassemblées sur la parcelle en cause, cadastrée section XXX, afin d’empêcher la circulation des engins de la société Q R.
M E et AF AG AH épouse X ont refusé d’obtempérer à une sommation de laisser les camions et engins de la société Q R passer sur la terre Paepaemahana 2 afin de se rendre à la station de concassage installée sur la terre Operevai. S Y a eu une altercation avec le responsable de la station de concassage qu’il a frappé.
M. Q R a indiqué que sa station ne pouvait plus fonctionner car les opposants empêchaient ses camions de livrer le tout venant ainsi que les agrégats produits.
La station est installée sur la terre Operevai cadastrée section XXX. Elle se situe en amont de la terre Paepaemahana 2. Les deux terrains sont séparés par la parcelle XXX. Un chemin de terre tracé sur la terre Paepaemahana conduit à la station de concassage. L’entreprise Q R a réalisé, également sur la terre Paepaemahana, un nouveau chemin qui suit, selon l’exploitant, le tracé de la servitude de curage le long de la berge de la rivière Vaiiha.
L’examen de l’extrait de plan cadastral relatif à la parcelle XXX, et celui du plan de situation joint à l’arrêté d’autorisation d’exploitation de la station, confirment que la parcelle XXX (Operevai) ne paraît être accessible, depuis la route principale, que par un chemin qui traverse les parcelles XXX (Paepaemahana 2) puis n° 14, lequel est parallèle à la berge de la rivière Vaiiha.
Il n’est pas contesté que l’arrêté ministériel autorisant la société Q R ET FILS à exploiter la station de concassage ait été pris le 20 mars 2009, ainsi que l’a relevé le premier juge. Les intimés produisent la copie d’un courrier en date du 20 janvier 2009 par lequel les services du ministère de l’environnement adressaient à la société Q R ET FILS le projet de cet arrêté pour observations avant sa signature.
Le premier juge a rappelé que la propriété de la terre Paeapaeamahana 2 avait été revendiquée par Matau a TEURUARII et Mauahiti a FAREERA suivant déclaration reçue le 22 novembre 1888.
Selon un extrait de registre foncier produit par les intimés, la parcelle XXX (Paepaemahana 2) est indivise entre :
L K dit Tane Meuel, décédé ;
XXX a P ;
P AD AR Nuupere.
Les intimés produisent également la copie d’une transcription en date du 23 novembre 1915 aux termes de laquelle les ayants droits de U Z décédé ont vendu à G a HIIRA une moitié de la terre Paepaemahana. Il est acté que M. Z était propriétaire de ce terrain pour l’avoir acquis de Manu a TEURUARII qui lui-même en avait hérité de Matau a TEURUARII.
Les intimés produisent :
— la copie d’une transcription en date du 27 novembre 1907 aux termes de laquelle U Z a acquis la terre Paepaemahana de Manu a Teuruarii ;
— la copie d’une transcription en date du 2 août 1909 aux termes de laquelle un titre de propriété exclusive est délivré à U Z relativement à la terre Paepaemahana 2 ;
— la copie d’une transcription en date du 2 août 1915 aux termes de laquelle Manahiti a FAREEA a vendu à K TAURA la moitié de la terre Paeapaeamahana 2 ;
— la copie d’un plan parcellaire du service du cadastre daté du 17 juin 1930 qui mentionne que la terre Paepaemahana 2 appartient aux héritiers de Manahiti a FAREEA, Matau a TEURUARII, K L et U Z.
Les intimés produisent également des copies d’actes d’état-civil desquels il résulte que :
— M E et AB PEEHI se sont mariés le XXX ;
— M E est né le XXX de Tihoni E et de Irène NAHENAHE ;
— Tihoni E est né le XXX de père inconnu et Teura a E ;
— Irène NAHENAHE est née le XXX de XXX ;
— Maruarii MATO est née en XXX XXX ;
— Terai NAHENAHE est né le XXX de XXX ;
— Maiturai a MATO est né le XXX de XXX ;
— Taaitoa a VAHINEOTARATUA est née le XXX de XXX ;
— Matau a TEURUARII né en 1860 a épousé Teporiahena a PURUA le XXX.
Il ne résulte pas de ces éléments que le premier juge ait tranché une contestation sérieuse en observant que la terre Paepaemahana 2 a été partagée entre les deux premiers revendiquants qui, chacun, en ont vendu leur moitié, de sorte que ce terrain ne fait plus partie du patrimoine des ayants droit de Matau a TEURUARII, dont M E.
A supposer même que les époux E et que AF AG X puissent se prévaloir de droits indivis sur la parcelle Paepaemahana 2, ce qui n’est pas apparent, l’obstruction qui leur est imputée, et dont ils ne contestent pas la réalité, ne peut être qualifiée que comme étant une voie de fait qui excède l’exercice normal du droit de propriété. Les intéressés disposeraient alors, en effet, de voies de droit, y compris en référé, pour faire cesser ou pour réparer le trouble anormal de voisinage qu’ils subiraient du fait de l’exploitation de la station de concassage, ou encore pour obtenir la juste indemnisation du droit de passage qu’ils doivent, conformément aux dispositions de l’article 682 du Code civil, afin de permettre d’assurer l’accès à la voie publique de la parcelle Operevai, dont la situation d’enclave est apparente. En tant que riverains, l’usage des voies de droit leur est également ouvert, comme l’illustre d’ailleurs leur argumentation.
Les agissements caractérisés à leur encontre constituent en réalité un acte de justice privée, et par là même une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, dont la poursuite ou le renouvellement doivent être empêchés par les mesures appropriées qui ont été décidées par le premier juge.
Celui-ci a d’autre part justement relevé que S Y, qui n’invoque aucun droit réel et qui a pris une part très active à ce trouble, ne saurait être mis hors de cause. Les mesures ordonnées sont par conséquent également justifiées à l’encontre des consorts E-X en tant qu’agissant du chef de S Y.
C’est encore en vain que les appelants soutiennent que leur initiative ne pourrait être jugée illicite en raison d’une supposée nullité des autorisations d’exploiter accordées à l’entreprise Q R ET FILS, ou du non respect des conditions de celles-ci par l’intéressée.
En effet, les rapports entre les co indivisaires de la parcelle Operevai, auxquels les appelants sont étrangers, sont sans effet sur l’illicéité que constitue manifestement l’obstruction par voie de fait du chemin qui dessert ce fonds enclavé, ce trouble portant atteinte au demeurant à l’intérêt de l’ensemble de l’indivision.
Quant à la régularité de l’autorisation administrative accordée à l’entreprise Q R, la Cour, au jour où elle statue, observe qu’il n’est pas contesté que celle-ci est actuellement en vigueur, alors que l’objet du référé est de prévenir la poursuite du trouble au-delà du 18 mai 2009, date de l’ordonnance frappée d’appel, ou son renouvellement. Le dépassement allégué des quotas d’exploitation, à le supposer même apparent, ne saurait constituer un fait justificatif de l’initiative illicite prise par les appelants.
Ayant tenté d’établir que leur action serait fondée du fait de l’illégalité prétendue de l’exploitation de l’installation classée en cause, les appelants demandent encore à la Cour d’indemniser par provision le préjudice qui leur aurait été causé de la sorte par la société Q R. Il résulte des motifs qui précèdent que cette dernière est fondée à invoquer l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance ainsi alléguée.
Pour apprécier la demande de provision présentée par la société Q R ET FILS en raison du préjudice résultant de l’empêchement de son exploitation, la Cour se fonde sur les données suivantes :
L’obstruction du chemin de desserte a commencé le 16 février 2009. Les appelants indiquent qu’ils n’ont pas fait obstacle au passage des camions de l’entreprise Q R après le 23 février 2009.
L’exploitation a été autorisée pour un volume de concassage inférieur à 1000 tonnes par an.
La société Q R justifie de commandes passées en janvier mars 2009 pour un volume total de 2300 m3. Les parties font état d’un prix de 2 500 XPF par mètre cube, une tonne d’agrégats représentant un volume de 2 mètres cubes. La société Q R ET FILS produit également deux factures de location d’un concasseur pour les mois de février et mars 2009 d’un montant de 1 100 000 XPF TTC chacune.
Ces éléments permettent de confirmer la condamnation provisionnelle prononcée de ce chef par le premier juge, qui a exactement déduit du trouble qu’il a constaté l’existence, à la charge de chacun des appelants, d’une obligation non sérieusement contestable d’en réparer les conséquences préjudiciables pour l’exploitation de la société Q R ET FILS.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés, dont les prétentions sont accueillies, pour le montant porté dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Vu les articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute M E, AB E, AF-AG X et S Y de toutes leurs demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mai 2009 par le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamne in solidum M E, AB E, AF-AG X et S Y à payer à la SNC Q R ET FILS, I J, AD P et W D ensemble la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 6 janvier 2011.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. C-TEVERO Signé : JP. SELMES
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