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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
91A
N° RG 24/02781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Arnaud BAULIMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
N° RG 24/02781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LJ
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DES BOUCHES DU RHONE
Division des affaires juridiques Pôle juridictionnel judiciaire D'[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par acte authentique reçu le 26 mai 2017 en l’étude de Maître [U], Notaire à [Localité 13], Messieurs [F] et [L] [Z] ont consenti à Monsieur [H] [R] la donation de diverses parcelles en nature de pré, sises [Adresse 12], à [Localité 14], parcelles cadastrées section AI, n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]. Les droits d’enregistrement ont été payés.
Par jugement du Tribunal judiciaire de LIBOURNE du 22 décembre 2020, rectifié par jugement du 25 novembre 2021 du même Tribunal cette donation a été annulée.
Monsieur [R] a demandé, par lettre du 6 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023, adressée au Pôle de Contrôle Revenus du Patrimoine (PRCP) de la Gironde, le remboursement des droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière à hauteur de 4 849,00 €.
Sa demande a été rejetée comme tardive l’administration lui opposant qu’elle aurait due être présentée avant le 31 décembre 2021.
***
Monsieur [R] conteste la position de l’administration, le délai ne pouvant courir selon lui qu’à partir du moment où le jugement est définitif.
Or le jugement a été signifié le 2 février 2021, il n’était définitif que le 3 mars 2021.
Il résulte de l’article 1961 du Code général des impôts que l’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement et de la contribution prévue à l’article 879.
Il sollicite en conséquence l’annulation de la décision du 6 février 2024 et la restitution des droits outre intérêts au taux légal depuis la demande de remboursement valant mise en demeure et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident, la DRFIP fait valoir qu’en application de l’article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales que
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant (…) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation” or le requérant a eu connaissance de la remise en cause de l’acte de donation litigieux, par jugement du 22 décembre 2020, sa demande devait ainsi être formulée avant le 31 décembre 2022 et elle n’a été faite que le 6 décembre par courrier reçu le 11 décembre 2023.
Elle souligne que les jugements rectificatifs n’ont pas d’effet sur la computation des délais, le dispositif du jugement demeurant inchangé à l’exception de la désignation cadastrale et de la contenance d’une parcelle. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’assignation. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de rejet, le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient supportés par Monsieur [R].
***
Par mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état a ordonné le clôture et renvoyé l’affaire devant la formation collégiale le 3 octobre 2024.
DISCUSSION
Monsieur [R] a eu connaissance de l’annulation la donation dont il était bénéficiaire lorsqu’il a eu communication du jugement rendu le 22 décembre 2021.
En application de l’article R*196-1 du code de procédure fiscale pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas (…) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
La fin de non-recevoir résultant de l’expiration du délai est un moyen d’ordre public de sorte que les tribunaux n’ont pas le pouvoir de relever les contribuables de la forclusion qu’ils ont encourue.
La fin de non-recevoir peut être opposée par l’administration à tout moment de la procédure, en l’espèce l’administration a relevé la forclusion dès le 6 février 2024 en rejetant la réclamation du contribuable puis par conclusions d’incident signifiées le 17 mai 2024.
L’événement, au sens des dispositions susvisées e le jugement rendu le 22 décembre 2021, jugement qui annule la donation pour laquelle Monsieur [R] s’est acquitté de droits.
Le jugement rectificatif visant à corriger une erreur dans une dénomination cadastrale n’a pu proroger le délai qui a commencé à courir dès le prononcé de l’annulation de la donation.
Le caractère définitif du jugement n’est nullement l’événement au sens des dispositions susvisées qui doivent être interprétées de manière stricte, en l’espèce la décision qui ouvrait droit à la demande de restitution n’a pas été contestée par Monsieur [R] et il ne saurait être considéré que celui-ci pouvait disposer d’une prorogation du délai préfixe au motif qu’il aurait pu faire appel jusqu’au 3 mars 2021.
Le délai pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre 2022 et le recours effectué le 6 décembre 2023 et reçu le 11 décembre 2023 est tardif;
En conséquence la demande de Monsieur [R] est irrecevable et le rejet de la réclamation sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable la réclamation de Monsieur [R] pour forclusion ;
CONFIRME la décision du 6 février 2024 de rejet de l’administration fiscale ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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