Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 21 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993

Modifié par : Décret n°2013-643 du 18 juillet 2013 - art. 1

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :


a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;


b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;


c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.


Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :


a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;


b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;


c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2013

Commentaires99

1TVA facturée à tort : comment obtenir la restitution de la taxe
solegal.fr · 22 janvier 2025

Ce principe résulte : de l'article 203 de la directive TVA 2006/112/CE ; et en droit français de l'article 283, 3 du Code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation« . […] L'objectif est simple : éviter qu'une entreprise puisse déduire une TVA qui n'aurait jamais dû exister dans la chaîne économique. […] En matière fiscale, la demande de restitution doit en principe être introduite au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'événement concerné, conformément à l'article R*196-1 du Livre des procédures fiscales. […]

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2La réclamation préalable (partie 2)
soton-avocat.com · 10 décembre 2024

Le délai de réclamation Selon les dispositions de l'article R*196-1 du LPF, pour être recevables, […] l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, […] est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable (Conseil d'Etat, […] 259368, publié […] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R 196-1 ou R 196-2 du LPF, […]

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3Conclusions s/ CAA Paris, 22 mars 2024, n° 21PA02565
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2024

N° 21PA02565 SA SNCF venant aux droits de SNCF Mobilités Audience du 23 février 2024 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. Comment la SNCF a payé trop de CVAE entre 2010 et 2016 ... Sous des dénominations changeantes, la SNCF coopère avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ci-après le STIF, créé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, et devenu, depuis le 28 juin 2017, Ile-de-France Mobilités. Cette coopération prend la forme de contrats pluriannuels (2008-2011, 2012-2015) qui ont pour objet de définir les modalités de réalisation par la SNCF du service public …

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Décisions268

1Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2012, n° 1202361Rejet

[…] 54-01-07-05-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2015, n° 1312409Rejet

[…] 19-04-01-02-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, […] / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi » ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; […] aux termes de l'article R 208-1 du même livre « payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; […]

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[…] [H] [R] […] [Adresse 1] […] Par conclusions d'incident, la DRFIP fait valoir qu'en application de l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales que […] En application de l'article R*196-1 du code de procédure fiscale pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas (…) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

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