Entrée en vigueur le 26 février 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 7
Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et des articles L. 712-4 et L. 712-10 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés.

pendant 7 jours
[…] Monsieur [T] [Y] […] — les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ; […] — les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;