Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 301 TCE)
1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.
Fondé, en droit de l'Union européenne, sur les articles 29 du Traité sur l'Union Européenne et 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il permet l'adoption de mesures restrictives à l'encontre d'États, d'entités, dans une perspective de politique étrangère et de sécurité. À cette architecture européenne s'ajoute le dispositif américain fondé sur l'International Emergency Economic Powers Act, dont la portée extraterritoriale confère au droit des sanctions une dimension globale. […] La jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'article 82 du RGPD marque une étape décisive. […]
Lire la suite…Fondé, en droit de l'Union européenne, sur les articles 29 du Traité sur l'Union Européenne et 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il permet l'adoption de mesures restrictives à l'encontre d'États, d'entités, dans une perspective de politique étrangère et de sécurité. À cette architecture européenne s'ajoute le dispositif américain fondé sur l'International Emergency Economic Powers Act, dont la portée extraterritoriale confère au droit des sanctions une dimension globale. […] La jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'article 82 du RGPD marque une étape décisive. […]
Lire la suite…[…] Le troisième moyen est tiré d'une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, puisque la violation de l'obligation de motivation aurait empêché de développer un moyen de défense effectif, comme cela est prévu aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 215 TFUE, ainsi qu'aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
[…] Il y a lieu d'observer que l'article 1er, sous c), du règlement no 971/2013, remplaçant l'article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012, a été adopté sur la base de l'article 215 TFUE, qui régit les mesures restrictives adoptées par le Conseil dans le cadre de l'action extérieure de l'Union. […]
[…] 4 Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles [75 et 215 TFUE], le règlement (CE) n o 765/2006, concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
– Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, point 6 – Notion de “pseudonymisation”. […] – Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, […] paragraphe 2, l'article 194, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10-0123/2025), — vu l'article 294, paragraphe 3, […]
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