Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
[…] Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 B du livre des procédures fiscales, L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public fait valoir que la société KFB TRANSPORTS, tiers saisi et employeur de M. [B], s'est abstenue de répondre à la SATD qui lui avait été notifiée et que, dès lors, elle débitrice de la saisie dans la limite de son obligation.
[…] Par exploit du 18 avril 2024 le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Marseille (ci-après le comptable public) a assigné la société [N] en paiement, au visa des articles L.262 et L.263 B du Livre des procédures fiscales (LPF), et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de la somme de 429 157,98 euros devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
[…] « Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.. »