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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 déc. 2024, n° 23/14236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 11 juillet 2023, N° 22-0161 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794288 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Référence INPI : | M20240293 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 152/2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14236 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXZ
Décision déférée à la Cour : décision du 11 juillet 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence : NL 22-0161 / SG
DÉCLARANTE AU RETOUR
[F]
Société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 909 401 499, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, toque n°43
Assistée de Me Sarah NHARI plaidant pour Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, toque n°43
APPELÉE EN CAUSE
STEELS CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée de droit belge, inscrite à la [Adresse 6] sous le n° 0431.290.506, agissant par M. [P] [T] et Mme [G] [Y], représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 4]
BELGIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
Assistée de Me Anne-Geneviève HAKIM plaidant pour la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EN PRÉSENCE DE
M. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 11 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré justifiée la demande en nullité de la marque française « KR » n°4 794 288,
Vu le recours formé le 9 août 2023 par la société [F], ses premières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023 et ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024,
Vu les premières conclusions de la société Steels Constructions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 et ses dernières conclusions le 29 octobre 2024,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 3 janvier 2024 et puis le 1er mars 2024,
Les conseils des parties et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
Le Ministère public ayant été avisé de la date d’audience,
Sur ce,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
Il sera simplement rappelé que le 24 août 2021, M. [M] a déposé une demande d’enregistrement de marque verbale française « KR » sous le n°4 794 288 visant les produits suivants :
— Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ;
— Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes; fouets; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie.
Le 8 avril 2022, la marque KR n°4 794 288 a fait l’objet d’une transmission totale de propriété au bénéfice de la société [F], enregistrée et publiée au BOPI n°2022-19.
Le 13 septembre 2022, la société de droit belge Steels Constructions a déposé une demande en nullité contre la marque KR n°4 794 288.
Par décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’INPI a :
— dit la demande en nullité NL22-0161 justifiée ;
— déclaré nulle la marque n°4 794 288 pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement ;
— mis à la charge de la société [F] la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés.
La société [F] a exercé un recours contre cette décision de l’INPI suivant déclaration du 9 août 2023.
Sur la caducité du recours
Le directeur de l’INPI fait valoir, sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, que le recours ayant été formé le 9 août 2023, les conclusions qui le soutiennent auraient donc dû être transmises à l’Institut au plus tard le 9 novembre 2023 ; que l’INPI n’a toutefois pas reçu les premières conclusions de la requérante ; que la capture d’écran produite ne permet pas d’identifier le destinataire du courrier, ni même l’adresse à laquelle il a été réceptionné, et que la société [F] n’a pas produit la copie de l’avis de réception correspondant ; que la recherche au sein des services de l’INPI a été étendue aux courriers reçus les jours environnants le 31 octobre 2023, mais sans succès ; qu’en l’absence d’un accusé de réception en bonne et due forme justifiant de la transmission des conclusions à l’INPI dans le délai, ce recours est caduc.
La société Steel soutient qu’il n’est pas justifié d’un envoi recommandé à l’INPI dans le délai prescrit par l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, et demande en conséquence à la cour de déclarer le recours caduc.
La société [F] soutient que les conclusions d’appel ont bien été adressées au directeur de l’INPI par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2023 ainsi que cela résulte des pièces versées au débat, et qu’en conséquence aucune caducité n’est encourue.
Sur ce,
L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
En l’espèce, il appartenait à la société [F] d’adresser dans les trois mois suivant l’acte de recours formé le 9 août 2023, soit au plus tard le 9 novembre 2023, ses conclusions à l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le directeur de l’INPI n’a pas reçu les premières conclusions de la société [F].
La société [F] prétend les lui avoir notifiées par courrier en date du 25 octobre 2023 envoyé en LRAR n° 1A19299996833. Elle produit à cet effet une copie dudit courrier daté du 25 octobre 2023 ainsi qu’une capture d’écran de la page « Suivre un envoi » du site internet de La Poste, faisant état des « Etapes d’acheminement » de la lettre recommandée n° 1A19299996833, mentionnant une distribution contre signature le 31 octobre 2023.
Toutefois, cette capture d’écran ne permet d’identifier ni le destinataire du courrier, ni l’adresse à laquelle il a été réceptionné, et l’INPI, qui indique n’avoir pas reçu les conclusions de la société [F], a depuis lors effectué des recherches au sein de ses services sans trouver trace de ce prétendu courrier, de sorte que les éléments versés au débat ne suffisent pas à démontrer l’envoi et leur bonne réception par l’INPI des conclusions de la requérante dans le respect des dispositions de l’article R.411-29 susvisé.
En conséquence, en l’absence de production de l’accusé de réception signé par l’INPI justifiant de l’envoi et de la réception par l’INPI des premières conclusions de la société [F] dans le délai et les formes prescrits par l’article R. 411-29 susvisé, le recours formé par la société [F] est caduc.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt prononcé contradictoirement
Déclare caduc le recours formé par la société [F] à l’encontre de la décision n° 22-0161 du directeur général de l’INPI du 11 juillet 2023,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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