Infirmation partielle 3 février 2020
Rejet 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2020, n° 17/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 août 2017, N° 15/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA au capitale de 991.967.200 €, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
03/02/2020
ARRÊT N°95
N° RG 17/04869 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L4HO
JCG/NC
Décision déférée du 30 Août 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/03983
Mme DUFAU
SA ALLIANZ IARD
C/
[S] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD
SA au capitale de 991.967.200 €,
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES et J.H DESFONTAINE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [F] est propriétaire de trois maisons situées sur la commune de [Localité 6]. Elle habite l’une d’entre elles située au n°[Adresse 3]. Les deux autres, situées aux n° [Adresse 1], sont occupées par Mme [T] et M et Mme [Z]. Ces maisons ont été construites entre les années 1964 et 1965.
Au milieu des années 2000, Mme [F] a fait une déclaration de sinistre, se plaignant de l’apparition de fissures, auprès de la compagnie Allianz, dans le cadre d’une police 'Propriétaire non occupant'.
Le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur, a conclu à l’absence de désordres imputables au phénomène de sécheresse.
A l’été 2012, Mme [F] a fait une nouvelle déclaration de sinistre au titre de la sécheresse déclarée 'catastrophe naturelle’ suivant arrêté du 11 juillet 2012.
A la demande de Mme [F], une mesure d’expertise judiciaire a été confiée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à M. [L].
L’expert, après avoir fait réaliser des sondages géotechniques, a déposé son rapport le 13 mai 2015.
En lecture de celui-ci, Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 109 454,45 € au titre des travaux de remise en état de la villa n° 2 et au paiement de la somme de 104 869,43 € au titre du coût des travaux de réparations de la villa n°2 bis.
Elle a sollicité également la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser les sommes de :
— 12 340 € et 9000 € au titre des frais globaux de relogement,
— 16 402,34 € au titre des frais d’assistance technique,
— 1500 € au titre d’un préjudice moral,
— 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté l’existence d’une sécheresse retenue par arrêté du 11 juillet 2012 comme catastrophe naturelle ;
— retenu cette sécheresse comme cause des sinistres déclarés par Mme [F] ;
— retenu la responsabilité contractuelle de la SA Allianz au titre du contrat souscrit par Mme [F] pour les désordres subis par la villa n° 2 et la villa n° 2 bis ;
— condamné la SA Allianz à payer à Mme [F], après application de la franchise contractuelle, les sommes de :
* 108 022,45 € au titre du coût de la remise en état de la villa n°2,
* 103 349,43 € au titre du coût de la remise en état de la villa n°2 bis ;
— rejeté la demande formée au titre des intérêts ayant couru à compter de l’ordonnance de référé;
— constaté que ces deux sommes ont été versées à Mme [F] ;
— dit que doit en être déduite le somme de 10 090,52 € TTC, au titre de la plus value après travaux ;
— ordonné à Mme [F] de rembourser la somme de 10 090,52 € TTC à la SA Allianz ;
— condamné la SA Allianz à payer à Mme [F] les sommes de :
* 16 042,37 € TTC au titre des frais d’expertise,
* 12 000 € au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande de Mme [F] au titre du préjudice moral ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [F] et de la SA Allianz ;
— condamné la SA Allianz aux entiers dépens qui comprendront les frais du référé, le coût de l’expertise judiciaire et les frais de signification à l’exclusion de tous autres ;
— condamné la SA Allianz à payer à Mme [F] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 octobre 2017.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2018, la SA Allianz Iard, appelante, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 16 402,37 € au titre des frais d’expertise,
* 12 000 € au titre des frais de déménagement des meubles et de garde meuble outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
La SA Allianz Iard expose qu’il ressort des constatations de l’expert [L] que le phénomène de sécheresse de 2011 était à l’origine des fissurations constatées dans les deux maisons, raison pour laquelle elle a effectué au profit de Mme [F] le 26 octobre 2015 deux règlements correspondant à l’évaluation de l’expert, sous déduction de la franchise, et qu’elle n’entend pas revenir sur cet accord de règlement.
Elle soutient en revanche que le tribunal aurait dû rejeter les demandes formulées par Mme [F] au titre des différents préjudices accessoires dans la mesure où les polices d’assurance garantissant les assurés au titre des 'catastrophes naturelles’ ne couvrent que les dommages matériels directs, sauf clause contractuelle particulière, et où les frais de déplacement, de relogement, les pertes de loyers ou encore les honoraires d’expert de l’assuré ne sont pas indemnisés.
Elle fait valoir que le tribunal a estimé à tort que le remboursement des frais et honoraires de l’expert étaient contractuellement prévus alors que les conditions spéciales de la police souscrite renvoient à une annexe dite CIA 798 A jointe en annexe et précisant que 'la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat (…) ', et que cette garantie ne permet pas plus l’indemnisation au titre des frais de déménagement et de garde-meuble.
Elle expose ensuite que pour échapper à cette logique, Mme [F] soutient que la SA Allianz Iard a engagé sa responsabilité contractuelle en ne l’indemnisant pas au titre de la garantie catastrophe naturelle à l’occasion de ses deux précédentes déclarations de sinistre, mais qu’il suffit d’examiner le rapport d’expertise de M. [L] pour être convaincu du contraire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2018, Mme [F], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens et 1101 à 1105 nouveaux et suivants du code civil, articles 1147 ancien et suivants et 1231 nouveaux et suivants du code civil et à défaut 1382 du code civil actuellement l’article 1240, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— déclarer Allianz irrecevable en ses moyens nouveaux ;
— débouter Allianz de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement arrêt en toutes ses dispositions ;
— condamner Allianz en outre au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise, dont les frais d’exécution en ce compris les honoraires proportionnels résultat des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale.
Mme [F] soutient que contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard, le contrat indique clairement que seules les conditions générales CIN351F ont été reçues par le souscripteur et que ces conditions générales prévoient bien l’indemnisation des pertes indirectes, dont les frais de déménagement et de garde-meubles et le remboursement des honoraires de l’expert. Elle ajoute qu’il s’agit d’un moyen nouveau développé pour la première fois en cause d’appel qui doit être déclaré irrecevable.
Elle soutient également que le fondement de ces demandes d’indemnisation est la responsabilité quasi-délictuelle dans la mesure où c’est parce qu’elle a dénié fautivement sa garantie que la SA Allianz Iard a rendu ces frais nécessaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la condamnation au paiement des sommes de 16 402,37 € et 12 000 €
L’article L.125-1 du Code des Assurances énonce que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Les dommages immatériels, c’est à dire les dommages autres que corporels et matériels, n’entrent pas dans la garantie des catastrophes naturelles. Ainsi, sont notamment exclus les frais de déplacement et de relogement, la perte d’usage, la perte de loyers, les honoraires de l’assuré.
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales AGF propriété immobilière CIN351F et que les annexes suivantes sont jointes au contrat : tempêtes, grêle, neige IAC633A, catastrophes naturelles CIA798A.
L’annexe CIA 798 A relative à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles précise au paragraphe 'Etendue de la garantie', conformément aux dispositions de l’article L.125-1 du Code des Assurances que 'La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat (…)'.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les frais de déménagement et de garde-meuble et les frais d’expertise amiable ne constituent pas des dommages matériels mais des dommages immatériels non garantis par le contrat à défaut de stipulation d’une clause contraire applicable à la garantie catastrophes naturelles.
Mme [F] doit être déboutée de ces deux chefs de demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA Allianz Iard
Mme [F] soutient que si la SA Allianz Iard avait reconnu l’effet sécheresse dès le début du sinistre, les travaux confortatifs qui auraient été entrepris auraient stabilisé les fondations et soustrait les bâtiments aux effets de nouvelles sécheresses. Elle demande en conséquence que la SA Allianz Iard soit condamnée sur le fondement subsidiaire de la faute à prendre en charge les conséquences dommageables de ses dénis fautifs de garantie.
Le tribunal a jugé, pour rejeter la demande de réparation du préjudice moral formulée par Mme [F] sur le même fondement, qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur de s’en être tenu aux constats d’expertise successifs qui concluaient dans le même sens, l’expert judiciaire ayant eu quant à lui à observer une aggravation des fissures qui l’avait amené à approfondir les mesures d’investigation et l’arrêté de catastrophe naturelle ayant été pris uniquement en 2012.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Cette disposition du jugement n’est d’ailleurs pas contestée par Mme [F].
Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation de la SA Allianz Iard au paiement des frais de déménagement et garde-meubles et des frais d’expertise amiable formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz Iard les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Elle doit être déboutée de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 août 2017 sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [F] les sommes de 16 042,37 € TTC au titre des frais d’expertise et 12 000 € au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] de ses demandes en paiement des sommes de 16 042,37 € TTC au titre des frais d’expertise et 12 000 € au titre des frais de déménagement des meubles et de garde-meuble ;
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
C. ROUQUET S.BLUME
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