Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L632-2
- Code des douanesArt. 387 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5, Art. L1874-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L753-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-14
- Code de la mutualitéArt. L223-15- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2- Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-12- Code des transportsArt. L5336-1-1- Code du travailArt. L3252-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 128- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 123- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code des douanesArt. 349 bisXVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.
La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article L. 262 du LPF, dans leur rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, relatives à la condamnation du tiers saisi au paiement de l'intégralité de la dette fiscale du redevable. Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises à la Cour de cassation : - à (...)
Lire la suite…La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article L. 262 du LPF, dans leur rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, relatives à la condamnation du tiers saisi au paiement de l'intégralité de la dette fiscale du redevable. Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises à la Cour de cassation : - à (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] 8. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
[…] Les dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en ce qu'elles permettent de condamner un tiers saisi au paiement de l'intégralité de la dette fiscale du redevable en cas d'absence de réponse ou de réponse inexacte, sans lien avec les fonds effectivement détenus ni possibilité d'apprécier la proportionnalité de la sanction, portent-elles atteinte aux articles 8, 13 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 '
[…] — loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; […] 5. Il ressort de ces dispositions, applicables en vertu du XVII de l'article 73 de la loi du 28 décembre 2017, visée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019, y compris aux instances en cours à cette date, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.