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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 juin 2024, n° 20/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 20/00076 – Portalis DBZT-W-B7E-FJY7 – parquet 19290000108 – minute n°80/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] épouse [G],
née le 30 novembre 1948 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 2, rue du Progrés – 59410 ANZIN
représentée par Maître Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000143 du 15 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDERESSE
Mademoiselle [T] [R], née le 24 août 1967 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 44, rue Emmanuel Rey – Appartement 3 – 2e étage – 59300 VALENCIENNES
non comparante
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT – 63, rue du Rempart – CS 60499 – 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [R] a été condamnée par jugement contradictoire à signifier prononcé le 22 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre décembre 2018 et jusqu’au 30 septembre 2019, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur à 8 jours au préjudice de [P] [H], sa mère.
Le jugement a été signifié à [T] [R] le 9 avril 2021.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [P] [H] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré la condamnée responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise psychiatrique de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile à l’audience du 12 novembre 2020.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 10 mars 2021 et elle a fait connaître ses débours au titre des prestations servies.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise, médicale, condamné [T] [R] à payer à [P] [H] une provision de 1 000 € à valoir sur son préjudice et à renvoyé l’affaire en l’audience du 10 février 2022.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 22 août 2023.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [P] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [T] [R] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence la condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :278,83 € pour frais divers ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :5 293,75 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 500 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :15 771 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [T] [R] à payer à [P] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
[T] [R], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [P] [H]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[T] [R] a été pénalement condamnée pour avoir volontairement exercé des violences régulières sur [P] [H], sa mère.
[P] [H], âgé de 70 ans au moment des faits, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « une souffrance psychique caractérisée par une dissociation per et péri traumatique en réaction psychique involontaire et ponctuelles pou se couper d’une réalité insupportable. Elle se traduit par une peur, une sidération lors des agressions, une anesthésie affective avec une soumission et une impossibilité à échapper à l’intentionnalité destructrice de l’agresseuse, des passage à l’acte auto agressifs, des actes de stress. Cet état de dissociation traumatique s’associe à une mémoire traumatique qui fait revivre de façon incontrôlée les violences et caractérise un phénomène d’emprise qui est une conséquence des violences répétées. Elle place la victime dans une détresse intolérable avec un mécanisme intrapsychique qui la culpabilise et la disqualifie […] toutes ses manifestation témoignent d’un état de stress post traumatique caractérisé par les signes cardinaux pathognomoniques ; des reviviscences, une hypervigilance avec une hyperactivité neurovégétative, des stratégies d’évitement cognitives et comportementales et une dissociation traumatique. »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
un déficit fonctionnel temporaire total le 14 septembre 2019 ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe deux de décembre 2018 au 15 avril 2021 ;les souffrances endurées sont évalué à 2/7 ;la date de consolidation proposée est le 15 avril 2021 ;un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau une nouvelle expertise, étant précisé qu’il en existe plusieurs au dossier, dont une parfaitement détaillée suivant la nomenclature Dinthillac par un expert médecin qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre. Au demeurant aucune demande d’expertise n’est formulée dans le par ces motifs des conclusions auquel le conseil s’est référé oralement à l’audience.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 3 361,89 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à ladite somme.
Frais divers
[P] [H] justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux expertises par la production de facture acquittée de sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total le 14 septembre 2019 lors de l’hospitalisation pour intoxication médicamenteuse volontaire puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 jusqu’à la date de consolidation au 14 avril 2021 en raison des gênes ressenties dans les actes de vie quotidienne avec atteinte de la qualité de vie et des joies usuelles pour raison de troubles psychiques post traumatique. La période des faits est indemnisée au titre des souffrances endurées.
Dès lors le calcul s’établit comme suit : du 30 septembre 2019 au 14 avril 2021 soit 563 jours x 25 € x 25 % = 3 518,75 € auquel il convient d’ajouter la journée d’hospitalisation.
Il convient d’allouer à [P] [H] la somme de 3 543,75 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des chocs émotionnels, du vécu psycho traumatique, la peur, l’amertume, la crainte d’être gravement blessée, les passages à l’acte auto agressif et l’accentuation de l’humeur dépressive.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3 500 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %, compte tenu des manifestations anxieuses spécifiques, des réminiscences pénibles et d’une tension psychique. [P] [H] était âgée de 72 ans au moment lors de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 050 € le point.
Il n’y a pas lieu de se référer au barème de l’ONIAM qui n’est pas applicable à l’espèce pour concerner les victimes d’accident médicaux, ce qui n’est pas le cas de [P] [H] qui a été victime de violences régulières de la part de sa fille.
Dans ces conditions, il sera alloué : 3 150 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [P] [H] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
TOTAL PP
278,83 €
278,83 €
3 361,89 €
3 361,89 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
3 543,75 €
3 500,00 €
3 150,00 €
10 193,75 €
TOTAL
10 472,58 €
3 361,89 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 098,00 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [T] [R] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [P] [H] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Le juge peut cependant le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement pour des considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [P] [H] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [T] [R] et de la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [P] [H] en raison des faits commis entre décembre 2018 et jusqu’au 30 septembre 2019 par [T] [R] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
TOTAL PP
278,83 €
278,83 €
3 361,89 €
3 361,89 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
3 543,75 €
3 500,00 €
3 150,00 €
10 193,75 €
TOTAL
10 472,58 €
3 361,89 €
CONDAMNE [T] [R] à payer à [P] [H] une indemnité de huit mille quatre cent soixante douze euros et cinquante-huit centimes (8 472,58 €) déduction faite des provisions précédemment accordées au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE [P] [H] de sa demande en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [T] [R] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [R] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de trois mille trois cents soixante et un euros et quatre-vingt-neuf centimes (3 361,89 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [T] [R] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille quatre-vingt-dix-huit euros (1 098 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’État au titre de la décision n°C 59606 2023 143 du 15 février 2023 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [T] [R] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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