Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
I.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.
II.-Lorsqu'une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d'ouverture jusqu'à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.
L. 251 E, II). […] Elle peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif si les autres administrations impliquées ont elles aussi rejeté la demande d'ouverture (LPF, art. L. 251 F et L. 199). […] L. 251 G). Le délai est toutefois suspendu en cas de dépôt d'une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 251 J). […] Dans le cas où les autorités concernées ne parviennent pas à un accord, l'Administration doit communiquer au contribuable les raisons pour lesquelles cet accord a échoué ainsi que les voies et délais de saisine de la commission consultative (CGI, art. 251 I). […]
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