Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9
La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :
a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;
b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.





pendant 7 jours
La demande de renseignements fondée sur l'article L. 10 LPF (imprimé n° 754) n'est pas contraignante : le destinataire n'est pas tenu d'y répondre. […] Vous êtes à ce troisième stade. À partir de la réception de ce procès-verbal, l'article L. 80 D du LPF ouvre un délai de trente jours pour présenter vos observations avant que l'amende soit mise en recouvrement. […] L'article 1732 CGI sanctionne l'opposition à contrôle fiscal par une majoration de 100 % des droits éludés, […]
Lire la suite…N° 23VE01691 M. A Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A exerce une activité individuelle de conseil-expert dans le domaine des ascenseurs via l'entreprise individuelle G. A, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à l'établissement d'un PV d'opposition à contrôle fiscal le 6 décembre 2016, puis à la notification, selon la procédure d'EO, de rappels de TVA, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la …
Lire la suite…[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article L. 80 E du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
S'agissant de la France, conformément à l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, le présent dispositif de règlement des différends au sein de l'UE s'applique dans les seuls départements et régions d'outre-mer, […] aux termes de l'article L. 251 M du LPF, le recours à la commission consultative ne peut toutefois pas être engagé : s'il a été fait application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts (CGI), à l'article 1729 du CGI, au a de l'article 1732 du CGI et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du CGI et que celle-ci est devenue définitive ; […]
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