Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 20
Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports peuvent engager un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs des taxes mentionnées à cet article sans que ce contrôle ne constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.
Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés examinent sur place les documents utiles. Ils peuvent en prendre copie sans que le redevable ne puisse s'y opposer. Ils peuvent également, lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, examiner ces données sans se rendre sur place.
Les opérations de contrôle peuvent également se dérouler, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, dans un lieu déterminé en accord avec l'administration ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration.
Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H du livre des procédures fiscales. […] Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € par logiciel, […]
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Ces dispositions s'appliquent également : en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF ; lorsqu'il est constaté, dans les conditions prévues au IV bis de l'article L. 16 B du LPF, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie. […] Les agents assermentés visés au premier alinéa de l'article L. 16 H du LPF peuvent, dans le cadre du contrôle des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, prendre copie de tout document utile. […]
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