Article D211-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D211-5
Article D211-7
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2

1[Brèves] Les recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être formés dans un délai de deux moisAccès limité
Lexbase · 12 novembre 2011

2Modalités de recours face à un refus de visa
Mme Yolande Boyer, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 octobre 2007

[…] que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus du visa ou par un mandataire dûment habilité.Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les situations que recouvrent les dispositions de l'article susnommé dans sa rédaction ici évoquée. […] Aux termes de l'article D. 211 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] il peut être estimé que la « personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger » et ayant signé l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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Décisions214

1Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2015, n° 1306715Rejet

[…] M me D E épouse Z […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […] 6. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2015, n° 1402530Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (…) » ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 29 mai 2017, 16NT00880, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, […] qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […] rédigé en ces termes : « Je vous transmets l'acte de naissance de Madame D… mon épouse. […] 6. […]

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