Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 2 : Visa / Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
Article D211-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Commentaires • 2
Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les situations que recouvrent les dispositions de l'article susnommé dans sa rédaction ici évoquée. […] Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-224 du 6 mars 2008 relatif aux compétences du ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, […]
Lire la suite…Décisions • 209
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2015, n° 1305765
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (…) » ;
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