Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
[…] que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus du visa ou par un mandataire dûment habilité.Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les situations que recouvrent les dispositions de l'article susnommé dans sa rédaction ici évoquée. […] Aux termes de l'article D. 211 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] il peut être estimé que la « personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger » et ayant signé l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] M me D E épouse Z […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […] 6. […]
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, […] qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […] rédigé en ces termes : « Je vous transmets l'acte de naissance de Madame D… mon épouse. […] 6. […]