Article D211-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


Mme Yolande Boyer, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 octobre 2007

Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les situations que recouvrent les dispositions de l'article susnommé dans sa rédaction ici évoquée. […] Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-224 du 6 mars 2008 relatif aux compétences du ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, […]

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Décisions209


1Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2012, n° 1209233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2015, n° 1207823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2015, n° 1305765
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (…) » ;

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