Article D211-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


1Le président de la Commission de recours contre les refus de visa (CRRV) statuant seul
www.lantheaume-avocat.fr · 19 avril 2020

Sa saisine constitue un préalable obligatoire avant tout recours contentieux […] Pour plus d'information sur le droit des étrangers ou sur les recours contre les refus de visas visas, vous pouvez consulter mon site, ou continuer la lecture de cet article. Bonne lecture

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2Lantheaume Avocats
www.lantheaume-avocat.fr

[…] Toutefois, l'article D. 211-9 du CESEDA dispose que « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ». […] Dans ces conditions, le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant comme manifestement mal fondé le recours de M. C…par les motifs précités. Sa décision du 19 mai 2015 doit par suite être annulée » (CAA Nantes, 10 mai 2019, n°18NT02980).

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Décisions409


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2008, n° 0802097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2013, n° 1108451
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2012, n° 1209233
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 » ; qu'enfin, l'article D. 211-9 dudit code dispose que : « La commission

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