Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1
I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3 du Code du travail : 1° la carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois […] mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; […] en application […] européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R . 776-11 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code : « I. – (…) les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance […]
[…] en application de l'article R . 776-11 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121 -2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 121-16 – I du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa rédaction issu du décret n°2007-371 du 21 mars 2007 : « Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121 -2, […] qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, […] exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles […]
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3 du Code du travail : 1° la carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois […] mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; […] en application […] européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, […]
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