Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3 du Code du travail : 1° la carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° la carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ; […] 9° bis la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application […] européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; 13° une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, […]
Lire la suite…[…] de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur l'application de l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cet article supprime l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen quelles que soient les raisons de leur séjour en France. […] S'agissant de la carte de séjour à validité permanente, l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, conformément à la directive 2004/38/CE, […]
Lire la suite…[…] 335-01 […] — que la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit ; qu'elle ne vise pas les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni la circulaire n° 2004/38/CE du 24 avril 2004, alors qu'il s'est prévalu de son droit à un séjour permanent ; — que le préfet a commis une erreur de droit ; que les critères de l'article L. 121-1 et des articles L. 121-2 et R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont indépendants ; que le préfet ne peut donc statuer sur ces fondements distincts par les mêmes motifs ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 335- 01 […] par application des dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 122 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que l'article L. 122-1 du même code prévoit que […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ; […] / 12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention « toutes activités professionnelles » mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; […]
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3 du Code du travail : 1° la carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° la carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ; […] 9° bis la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application […] européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; 13° une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, […]
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