Article R121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R121-13
Article R121-14-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.

Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.

La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions83

1Tribunal administratif de Melun, 13 septembre 2013, n° 1307192Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121 -3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint (1). / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -15 du même code : « Il […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2008, 305670Annulation

[…] pour présenter une demande de titre de séjour, le premier alinéa de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, […] paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « … l'Etat membre d'accueil peut imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] que l'article R. 121-5 du même code, […] ni à celles du IV de l'article 14 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2010, n° 1001889Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] aux termes de l'article R. 121 -6 dudit code : « I. – Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121 -1 conservent leur droit au séjour : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (…) » ; […] de l'article R. 121-14 du code : « Les membres de famille […]

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