Article L121-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
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Version21/11/2007

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 33 () JORF 21 novembre 2007

Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
12 textes citent l'article

Commentaires8


M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 14 juin 2011

S'agissant des ressortissants roumains et bulgares, l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour (...) les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle" lorsqu'ils sont ressortissants de pays soumis à régime transitoire, ce qui est le cas des Roumains et des Bulgares.

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M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

La réglementation du travail punit lourdement un employeur qui « embauche, conserve à son service ou emploi pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » (article L. 8251-1 du code du travail). Ainsi, […] sont liés à leur entreprise par un contrat de travail. […] Ils doivent ainsi respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] qui sont dispensés de la production de titres de séjour et qui peuvent se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence (articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

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M. Charles Gautier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 24 décembre 2009

Cependant, l'accès sans opposition de la situation de l'emploi à une liste de cent cinquante métiers connaissant des difficultés de recrutement a été ouvert aux ressortissants roumains et bulgares, en application de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ceux-ci peuvent donc accéder à un large éventail d'activités couvrant la presque totalité des secteurs professionnels (bâtiment et travaux publics, hôtellerie, agriculture, mécanique, services aux particuliers, etc.).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202849
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 » ; […] l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2010, n° 1000433
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, […] s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2013, n° 1103777
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l'autorisation de travail : 1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, […] un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

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