Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5
La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17.
Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. […] il résulte des dispositions combinées des articles R.*311-12 et R. 311-12-1 que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre. […] Mme R., ressortissante tunisienne née le 11 août 1986, […] Elle a sollicité le 25 octobre 2012 le renouvellement de cette carte de séjour en application de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Aux termes de l'article R311-2 du CESEDA : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; […] a bénéficié jusqu'au 30 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que M lle X a sollicité le renouvellement de ce titre le 16 novembre 2010, soit après l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le renouvellement sollicité alors que l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code a pour seule conséquence de faire regarder la demande de renouvellement de M lle X comme une première demande et de permettre de lui opposer les conditions d'une première demande, […]
[…] — que la décision attaquée pouvait légalement reposer sur les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2013 ;
[…] 2°) d'annuler ledit arrêté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention »étudiant" […] » ; […] L'étranger doit quitter la France à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident » ; que l'article R. 311-2 du même code dispose : "La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. […]
Pour l'application de l'article L. 311-1, le pouvoir réglementaire a précisé, au 2° de l'article R. 311-2, qu'il appartient à l'étranger qui se trouve dans une telle situation de solliciter un titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. […]
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