Article R311-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 29

I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.

II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :

1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;

2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;

3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;

4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.

III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions16


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2201274
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016 : « Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. / Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 mai 2021, 20VE01632, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 311-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / (…) 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif ».

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3Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2011, n° 1018273
Rejet

[…] Y soutient que c'est en violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui confient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin d'évaluer le niveau de français des étrangers et en se fondant au surplus sur des faits matériellement inexacts, […] ces articles ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne en compte le niveau de langue d'un étranger pour apprécier si celui-ci peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-9 et R. 311-20 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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