Article R311-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R311-23Article R311-25
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2011, n° 1018968Rejet

[…] Audience du 24 mai 2011 […] Le requérant soutient que les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées, que le préfet a méconnu sa compétence en violation des articles R. 311-23 et R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en évaluant son niveau de langue en lieu et place de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Caen, 15 février 2013, n° 1202483Annulation

[…] toutefois, d'une part, la requérante s'est vu délivrer le 2 mai 2007 le diplôme initial de langue française qui, aux termes de R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « atteste (…) de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 » ; que, d'autre part, la requérante justifie de la conclusion, le 2 mai 2007, du contrat d'accueil et d'intégration prévu à L. 311-9 du même code, et a suivi la formation civique définie par l'article R. 311-22, à l'issue de laquelle elle s'est vu délivrer l'attestation de formation civique correspondante ; qu'elle est, dès lors, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2014, n° 1204888Annulation

[…] 6° de l'article L. 313-11, […] qu'aux termes de l'article R. 311-24 du même code : « (…) Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311 -9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).