Article R516-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2022-563 du 15 avril 2022 - art. 1

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :


1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;


2° Les carrières ;


3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;


4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;


5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.


Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° qui sont exploitées directement par l'Etat ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 516-1.


La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.


Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22.


Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.


Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2022
32 textes citent l'article

Commentaires37


M. Hubert Wulfranc · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Dans celle-ci, il précise que les garanties financières demandées aux installations de l'article R. 516-1 5° du code de l'environnement, seront supprimées au motif que le dispositif est coûteux pour les exploitants, présente des charges administratives importantes pour l'inspection des installations classées tout en étant rarement mis en œuvre. […]

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Cheuvreux · 27 avril 2022

L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […]

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Décisions157


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un courrier du 12 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer en vue de la régularisation des vices tirés de l'absence, dans le dossier de demande de changement d'exploitant, des éléments relatifs aux capacités techniques et financières et des contrats de fortage, en méconnaissance de l'article R. 516-1 du code de l'environnement et de l'article 1.4 de l'arrêté d'autorisation du 25 mars 2008.

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2Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 février 2015, n° 13BX01396
Annulation

[…] 60-01-02-02 […] X était bien titulaire du droit d'exploiter la carrière de pierre de Puymirol ; la société qui exploitait la carrière était placée en liquidation judiciaire ; le changement d'exploitant d'une carrière est soumis à une autorisation préfectorale préalable, en application des articles L. 512-16 et R. 516-1 du code de l'environnement, dont ne disposait pas la société requérante et qu'elle n'avait pas même demandée ; l'arrêté préfectoral de changement d'exploitant n'a été pris que le 22 mars 2012, soit plus de dix-huit mois après le dépôt des offres ; […]

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