Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, n° 14/05396
TGI Paris 10 février 2014
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CA Paris
Infirmation 17 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de fournir une eau potable

    La cour a constaté que l'eau fournie à Monsieur Y était non conforme aux normes de qualité, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance, et a fixé ce préjudice à 30% de la valeur locative de son pavillon.

  • Accepté
    Responsabilité des fournisseurs d'eau

    La cour a jugé que les sociétés étaient responsables de la qualité de l'eau fournie et ont manqué à leur obligation de résultat, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la qualité de l'eau

    La cour a reconnu que le préjudice moral était justifié, bien que limité en raison de l'occupation ponctuelle du pavillon par Monsieur Y.

  • Rejeté
    Remboursement des factures pour eau impropre

    La cour a jugé cette demande irrecevable car elle a été formulée pour la première fois en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2015, M. Y a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté ses demandes contre les sociétés Veolia Eau et la Société Française de Distribution d'Eau (SFDE) pour la fourniture d'une eau non conforme. La juridiction de première instance a considéré que les sociétés n'étaient pas responsables des problèmes d'eau. La Cour d'appel, après avoir constaté la non-conformité de l'eau fournie et la responsabilité des sociétés en vertu des contrats d'affermage et d'abonnement, a infirmé le jugement initial. Elle a condamné in solidum les deux sociétés à verser à M. Y 7 560 € pour préjudice de jouissance, 1 000 € pour préjudice moral, et 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 sept. 2015, n° 14/05396
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/05396
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2014, N° 12/02681

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, n° 14/05396