Rejet 7 décembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 87-43.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-43.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007093113 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs Cadres et Assimilés ( CRICA ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), …, Les Vergers de Gairant,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de la Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs Cadres et Assimilés (CRICA), dont le siège social est à Puteaux (Hauts de Seine), … Bellini, La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat de M. X…, de Me Delvolvé, avocat de la CRICA, de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Aix-en-Provence, 19 mars 1987), M. Y…, embauché le 7 novembre 1980 en qualité de directeur de la Résidence Diodato par la caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, a été licencié le 15 mai 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, pour estimer réelle et sérieuse la cause de licenciement énoncée par la société à la demande de M.
Y…
, et tirée de l’augmentation du prix de revient des repas, la cour d’appel relève, d’une part, que l’accroissement du prix de revient de 18,6 % constaté en 1983 n’était pas déterminante, d’autre part, que les achats de fournitures ont augmenté en 1984 d’environ 100 000 francs et les stocks d’environ 20 000 francs, durant le premier trimestre de cette même année, sommes qui constituent des montants particulièrement modiques au regard du déficit de 615 000 francs du compte d’exploitation au 31 mai 1984 et du chiffre d’affaires annuel de 3 200 000 francs ; qu’en se bornant à de telles constatations, qui ne font pas apparaître en quoi l’augmentation des éléments du prix de revient des repas jusqu’en mai 1984, date du licenciement de M. Y…, avait pu exercer une influence déterminante sur le montant du déficit constaté pour l’exercice, et sur le niveau de l’endettement dont d’ailleurs, selon l’arrêt, M. Y… n’était qu’en partie responsable, et qui n’établissent dès lors pas par elles-mêmes ni la réalité ni le sérieux du motif du licenciement tiré de l’augmentation du prix de revient des repas, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a estimé que M. Y… était responsable du déficit d’exploitation et de l’endettement de l’établissement dont il avait la direction et que l’employeur avait agi sans détournement de pouvoirs, dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a, par une décision motivée, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y…, envers la CRICA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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