Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1989, 87-43.278, Inédit
CA Aix-en-Provence 19 mars 1987
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CASS
Rejet 7 décembre 1989

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement constaté que le salarié était responsable du déficit d'exploitation et que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise, justifiant ainsi le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste son licenciement, arguant qu'il était sans cause réelle et sérieuse, en se basant sur l'article L. 122-14-3 du Code du travail. La cour d'appel a jugé que l'augmentation des coûts des repas n'était pas déterminante face à un déficit de 615 000 francs, mais a également considéré que M. Y… était responsable de la situation financière de l'établissement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement motivé sa décision et a exercé son pouvoir d'appréciation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 87-43.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-43.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1987
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007093113
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Sur les parties

Texte intégral

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