Article R313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7

Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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Décisions306


1Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2015, n° 1406364
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2014, n° 1204461
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] eu égard au caractère dérogatoire des règles qu'il énonce, répondant à des considérations humanitaires ; qu'au demeurant, il résulte des termes mêmes de l'article R. 313-2 du même code que les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11 ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 de ce code imposant à l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire de présenter à l'appui de sa demande les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2014, n° 1201442
Annulation

[…] 335-01-02-01 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : « Ne sont

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