Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 1 : Dispositions générales
Article R313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 :
1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3.
Commentaire • 1
Décisions • 193
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. […] qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code précité : « L'étranger qui, […] sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, […]
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[…] 335-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, présentée le 18 février 2008, M. X n'a ni produit le visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois mentionné à l'article R. 313-1,3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le visa portant la mention « étudiant concours » mentionné à l'article R. 313-3,1°du même code ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit , refuser à l'intéressé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu'il ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2015, n° 1510702
[…] 54-035-03 […] — les articles R. 311-1 à R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure applicable au demande de renouvellement de titre de séjour ; dans son cas particulier de père d'un enfant mineur français sont applicables les articles L. 313-11-6°, R. 313-1 à R. 313-3, et R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […]
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