Article R313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R421-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 17

Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions134


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 18MA04203, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». […] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, […] Aux termes de l'article R. 313-15 de ce code, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2013, n° 1300269
Annulation

[…] — qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'association « An'Arts » ne trouve pas de personnel qualifié pour occuper le poste vacant et qu'il présente les qualifications requises ; que les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément la prise en compte d'un contrat de travail à durée déterminée ; que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine doivent également être retenus ; que le préfet s'est crû lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2010, n° 1001968
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « salarié » présente, […]

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