Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5
Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
[…] — sur la décision de refus de séjour : la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte car il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture ait délégation pour signer une telle décision ; la décision est insuffisamment motivée car les éléments de fait sont totalement absents ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-11 à L. 313-15 et L. 316-1 à L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 313-20 à R. 313-34-4 et R. 316-1 à R. 316-10 du même code ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est actuellement marié après avoir franchi la frontière avec un visa Schengen ;
[…] 2) Aux termes de l'article L 313-14 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […] les articles L 313-11 et L 313-10 portent respectivement sur la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et sur celle autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; aux termes de l'article R 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est prévu que : « Pour l'application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1, […] R. […]
[…] Considérant d'autre part que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 313-1 et R 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité des décisions attaquées ; […] O R D O N N E