Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 6

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.

Toutefois, il doit former appel dans le délai de dix heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires6

1Sur la difficulté de démontrer le lien entre les enfants et son parent soumis à une OQTF sans délai, ainsi que la réalité de la vie commune avec une Française
Me Olivier Hirtzlin-pinçon · consultation.avocat.fr · 14 juin 2016

[…] FRANCAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 244/2015 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 22 décembre 2015 à 12 heures Nous , […] délégué par ordonnances du Premier Président en date du 17 juillet 2015 et 04 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles […] L 552 -9 et L 222-6, R .552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Monsieur Amine Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa libération immédiate au motif que les conditions des articles L. 5112-1 et R 776-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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2[Brèves] L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre…Accès limité
Lexbase · 18 juillet 2013

3[Brèves] Modalités de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étrangerAccès limité
Lexbase · 24 mars 2011
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Décisions+500

1Cour d'appel de Metz, 8 avril 2015, n° 15/00156Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 5 jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l'autorité administrative en vertu de l'article R 552-2 du même Code ; […] L'appel susvisé a été formé dans le délai de l'article prévu à R552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est recevable.

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2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 août 2020, n° 20/00549Confirmation

[…] Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X Y ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2007Confirmation

[…] Nous, P. C, président, délégué par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2006 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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