Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 26
Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
[…] Y X rappelle que la requête est fondée sur les articles L 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. […] Les dispositions du Ceseda prévoient donc que le juge des libertés et de la détention peur statuer de manière non contradictoire quand il est saisi d'une requête fondée sur l'article R 552-17. […] Selon l'article R553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, […] Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. […] Selon l'article R 553-12 du même code, […]
[…] R 552-2 du même Code ; […] Attendu que Y Z demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de maintien en rétention du 12 octobre 2012 et de le remettre en liberté, en se prévalant de l'absence de justifications de diligences, de l'inapplicabilité de l'article 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article 553-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] La Cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel tiré de l'absence de preuve à la procédure de ce que le procureur de Paris aurait été avisé immédiatement du placement en rétention de Z X Y, y ajoutant en droit que s'il résulte des dispositions des articles LL551-2 et 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, que l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, […]