Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 1 : Dispositions générales
Article R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
Commentaires • 4
[…] I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale ». Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : « Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». […]
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S'il appartient au président de la Cour nationale du droit d'asile ou à un président de section, lorsqu'il entend, en application du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), prendre une ordonnance sur une requête ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office et de le lui communiquer à sa demande, il n'est, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2015, n° 1506072
[…] — l'ordonnance du 5 septembre 2014 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a méconnu les dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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