Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
Le recours qu'elle a formé devant la CNDA a quant à lui été rejeté par ordonnance en date du 30 novembre suivant (n° 17035798), prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous n'ignorons pas qu'en l'espèce, […] SA Finamur, n° 412560, p. 370, ccl. R. […] Eu égard au caractère sommaire des écritures tant sur la situation en Albanie que sur la situation de vulnérabilité de l'intéressée, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; qu'aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M me B… A… et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
[…] 10 septembre 2019 par lequel le président de la 8 e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en application de l'alinéa 7 de l'article R 222-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 9- 4 de la loi du 10 juillet 1991, […] selon les dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (…) 4 […]
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié et notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Le requérant ayant été mis à même de prendre connaissance des pièces du dossier ;