Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES / Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Article R761-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant à Mayotte ;
1° bis A l'article R. 723-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte ;
b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;
b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le représentant de l'Etat à Mayotte peut " ;
5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
6° A l'article R. 733-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, qui doit produire ses observations », au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : du représentant de l'Etat à Mayotte » et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : au représentant de l'Etat à Mayotte ;
8° A l'article R. 741-2 :
a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
9° A l'article R. 742-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
10° A l'article R. 742-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
12° A l'article R. 742-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000 " ;
13° A l'article R. 742-6 :
a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent livre est applicable à Mayotte (…) » ; […] demande à séjourner à Mayotte au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le représentant de l'Etat à Mayotte est compétent pour examiner la demande d'admission au séjour présentée par un étranger présent sur le territoire de Mayotte qui demande à bénéficier de l'asile ; […]
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[…] 6. Considérant que M. X ne démontrant pas avoir engagé des frais en vue de l'introduction de sa requête, les conclusions qu'il présente en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 30 mars 2011, n° 1100163
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent livre est applicable à Mayotte (…) » ; […] demande à séjourner à Mayotte au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le représentant de l'Etat à Mayotte est compétent pour examiner la demande d'admission au séjour présentée par un étranger présent sur le territoire de Mayotte qui demande à bénéficier de l'asile ; […]
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