Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Il produit à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
[…] bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, […] pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811 -3. / Il produit à l'appui de sa demande : / 1 º Les indications relatives à son état civil et, […] / 5º La justification du lieu où il a établi sa résidence. / L'enfant mentionné au 1 º du présent article ainsi qu'aux articles R. 811 -5 et R. 811 […]
[…] 335-01 […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : «Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, […] Il produit à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […]
[…] la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, […] pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811 -3. / Il produit à l'appui de sa demande : / 1 º Les indications relatives à son état civil et, […] / 5º La justification du lieu où il a établi sa résidence. / L'enfant mentionné au 1 º du présent article ainsi qu'aux articles R. 811 -5 et R. 811 […]