Article R313-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/01/2016
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 18

Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;

2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions5


1CAA de LYON, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY00851, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, […] dans la limite d'un an (…) Elle porte la mention » travailleur temporaire « (…) ». Aux termes de l'article R. 313-15-1 dudit code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (…) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 21BX02030, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée: « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, […] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (…) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 313-15-1 du même code, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT04196, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, […] Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, […] Par ailleurs aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux personnes sollicitant un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 de ce code par application de l'article R. 313-15-1 alors en vigueur du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande (…) 5° Un justificatif de domicile. ».

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