Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article L321-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 45
I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.