Article R313-75-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-75-1
Article R313-75-3

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 6

I.-Pour l'application de l'article L. 313-26, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :

1° La copie de la décision lui reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

II.-Le membre de la famille du bénéficiaire du statut d'apatride, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-26, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La copie de la décision reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 au membre de sa famille qui a obtenu cette qualité ;

2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-26 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ;

3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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